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Décisions

Cass. com., 9 mars 1967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Degouy

Avocat général :

M. Gegout

Avocats :

Me Pradon, Me Copper-Royer

Caen, du 8 févr. 1965

8 février 1965

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CAEN, 8 FEVRIER 1965) QUE LES EPOUX DUPLAIN, LOCATAIRES, A L'INSU DE LA SOCIETE PARIS-DEAUVILLE, PROPRIETAIRE, ONT CEDE LEUR DROIT AU BAIL , AINSI QUE LE FONDS DE COMMERCE, A LA SOCIETE SPORTING HOTEL TERMINUS, SANS AVOIR REGULIEREMENT REQUIS LE CONSENTEMENT ECRIT DE LA BAILLERESSE, COMME LE BAIL LE LEUR IMPOSAIT, QUE PAR CETTE VIOLATION DE LEUR OBLIGATION CONTRACTUELLE CES PRENEURS AVAIENT ENCOURU LA RESILIATION DE LEUR BAIL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER SI LA VIOLATION AINSI PRETENDUE D'UNE CLAUSE DU BAIL AVAIT UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA RESOLUTION DU BAIL , ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONVENTIONS TENDANT A INTERDIRE AU LOCATAIRE DE CEDER SON BAIL A L'ACQUEREUR DE SON FONDS DE COMMERCE ETANT REPUTES NULLES ET DE NUL EFFET, L'ARRET NE POUVAIT PRETENDRE FAIRE APPLICATION D'UNE TELLE CONVENTION POUR PRONONCER LA RESILIATION;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR DECLARE QUE LES EPOUX DUPLAIN EN FAISANT APPORT DE LEUR DROIT AU BAIL ET DE LEUR FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE SPORTING HOTEL TERMINUS DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LA BAILLERESSE AVAIT ETE MISE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE DIRE SI ELLE ACCEPTAIT OU NON LA CESSION DE BAIL SOUS LA FORME D'UN APPORT EN SOCIETE, LES JUGES ONT ESTIME QUE CES LOCATAIRES EN AGISSANT AINSI AVAIENT VIOLE LA CLAUSE DU BAIL SUIVANT LAQUELLE LES LOCATAIRES NE POURRONT CEDER TOUT OU PARTIE DE LEURS DROITS AU BAIL SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DES BAILLEURS;

QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, QUE CETTE INFRACTION ETAIT ASSEZ GRAVE POUR ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A, A BON DROIT, DECLARE QUE L'OBLIGATION CI-DESSUS VISEE DE REQUERIR L'ACCORD DU BAILLEUR EST LICITE, SAUF AU PRENEUR EN CAS DE REFUS INJUSTIFIE DU BAILLEUR, A SE FAIRE AUTORISER PAR JUSTICE ;

QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.