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Décisions

Cass. com., 15 janvier 1962, n° 60-10.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Astie

Rapporteur :

M. Giacobbi

Avocat général :

M. Gegout

Paris, du 27 nov. 1959

27 novembre 1959

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 NOVEMBRE 1959), LA SOCIETE "GROUPEMENT DE FABRICATION MECANIQUE DU CENTRE" (G.F.M.C.), LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT SIS 18-20, PLACE DE LA MADELEINE, A PARIS, AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE, IL FUT PROCEDE, SUIVANT PROCES-VERBAL DE THION DE LA CHAUME, NOTAIRE A PARIS, A LA VENTE PUBLIQUE DU DROIT AU BAIL ET DU MOBILIER GARNISSANT LES LIEUX ;

QUE LA SOCIETE "LES SUPER CARS" S'ETANT PORTEE ADJUDICATAIRE ET AYANT OFFERT A LA SOCIETE PROPRIETAIRE (SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE) DE LUI REGLER LES LOYERS IMPAYES, ET CETTE SOCIETE AYANT OPPOSE UN REFUS, AU MOTIF QU'ELLE NE RECONNAISSAIT PAS COMME LOCATAIRE LA SOCIETE "LES SUPER CARS", CELLE-CI L'A ASSIGNEE EN VALIDITE D'OFFRES REELLES ET EN 500.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE AYANT, DE SON COTE, DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT L'EXPULSION DE LA SOCIETE OCCUPANTE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE COMME VALABLE LA CESSION DU BAIL CONSENTIE AU PROFIT DE L'ACQUEREUR D'UN FONDS DE COMMERCE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LEDIT FONDS N'AVAIT PAS ETE ACQUIS EN MEME TEMPS QUE LE DROIT AU BAIL, AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LA CESSION DU FONDS ETAIT FICTIVE, N'AYANT ETE FAITE QUE POUR REGULARISER LA SITUATION DE LA SOCIETE ACQUEREUSE, L'OBJET DE CETTE SOCIETE ETANT ETRANGER A L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA CEDANTE ;

ALORS, D'UNE PART, QUE SI PAR SUITE D'UNE ERREUR DU NOTAIRE REDACTEUR DU CAHIER DES CHARGES, LA SOCIETE "LES SUPER CARS" AVAIT DU ACQUERIR LES DIFFERENTS ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE EN DEUX ACTES SUCCESSIFS, ELLE N'EN ETAIT PAS MOINS DEVENUE PROPRIETAIRE DUDIT FONDS, ET CE, EN EXECUTION DE DEUX ORDONNANCES DU JUGE COMMISSAIRE PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACQUISITION D'UN BIEN NE SAURAIT ETRE DECLAREE FICTIVE PAR LE SEUL FAIT QU'ELLE A ETE REALISEE EN VUE DE BENEFICIER D'UN AVANTAGE ATTACHE A LA JOUISSANCE DE CE BIEN ET QUE RIEN, AU SURPLUS, DANS LE BAIL NI DANS LA LOI NE FAISAIT OBLIGATION A L'ACQUEREUR DU FONDS DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION DU CEDANT ;

ET ALORS, ENFIN, QUE LA FERMETURE PROVISOIRE DU FONDS PAR SUITE DE LA FAILLITE DE SON PROPRIETAIRE N'ENTRAINAIT NULLEMENT LA DISPARITION DE CE FONDS QUI N'EN CONTINUAIT PAS MOINS D'EXISTER ET POUVAIT ETRE VENDU ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE BAIL LITIGIEUX DU 1ER OCTOBRE 1948 INTERDISAIT AU PRENEUR DE SOUS-LOUER OU DE CEDER SON DROIT AU BAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, A JUSTE TITRE, QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE PRENEUR PEUT CEDER SON DROIT AU BAIL MALGRE L'INSERTION D'UNE TELLE CLAUSE, IL NE LE PEUT CEPENDANT QU'A L'ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE, CE QUI IMPLIQUE UNE CESSION DE TOUS LES ELEMENTS INCORPORELS ET DROITS CONSTITUES PAR L'EXPLOITATION COMMERCIALE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, D'AUTRE PART, "QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU, PAR L'ADJUDICATION DU 23 JUILLET 1955, LA SOCIETE "LES SUPER CARS" A ACQUIS, NON LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE G.F.M.C., MAIS LE DROIT AU BAIL DE CETTE SOCIETE, AINSI QUE LE MATERIEL ET LE MOBILIER, ET OU CETTE SOCIETE, QUI EST UNE AGENCE DE BOYAGE ET DE TRANSPORTS, N'A PAS CONTINUE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE G.F.M.C. ;

QU'IL EST VRAI QUE, POSTERIEUREMENT A L'ADJUDICATION PAR ACTE DU 2 JANVIER 1956, VENTE A ETE FAITE, PAR LENOIR, ES QUALITE, A LA SOCIETE "LES SUPER CARS", DES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE ET QUE, DANS UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 3 FEVRIER 1956, CETTE SOCIETE A DECIDE D'ADJOINDRE A SON OBJET SOCIAL LA MECANIQUE GENERALE, MAIS QUE CETTE CESSION FAITE APRES QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE EUT REFUSE DE CONSIDERER LA SOCIETE "LES SUPER CARS" COMME LOCATAIRE N'A PU AVOIR POUR EFFET DE LA FAIRE TENIR COMME CESSIONNAIRE REGULIERE DU BAIL ... ET QUE LA FICTIVITE (DE LA CESSION) RESULTE, AU SURPLUS, NON SEULEMENT DES TERMES DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LENOIR... MAIS EGALEMENT DE CETTE CIRCONSTANCE QUE, A L'EPOQUE DE LA CESSION, L'OBJET DE LA SOCIETE "LES SUPER CARS" ETAIT ETRANGER A L 'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE "GROUPEMENT DE FABRICATION MECANIQUE DU CENTRE" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, ADMETTRE QUE LA CESSION DU BAIL LITIGIEUX NE POUVAIT ETRE OPPOSEE AU PROPRIETAIRE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.619. SOCIETE "LES SUPER CARS" C/ SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA MADELEINE ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. GALLAND ET TALAMON.