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Décisions

Cass. 3e civ., 23 octobre 1991, n° 89-18.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 20 avr. 1989

20 avril 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 1989), que les époux Y... ont acquis de M. X... une maison d'habitation qui s'est révélée, après la vente, atteinte de malfaçons ; qu'au cours de la procédure introduite par les époux Y... pour obtenir la garantie du vendeur, celui-ci a fait signifier, le 3 janvier 1985, des conclusions pour donner son accord au reversement aux époux Y... des indemnités qu'il devait recevoir à l'issue de la procédure antérieurement engagée contre les constructeurs ; que l'instance introduite par les époux Y... ayant été renvoyée à la mise en état dans l'attente du résultat de l'autre procédure, M. X..., a, par de nouvelles conclusions prises le 20 janvier 1987, retiré son accord en invoquant une réduction du prix qu'il aurait consentie lors de la vente ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1°) que la demande des époux Y... avait pour fondement, non l'existence d'un contrat judiciaire, mais d'un acquiescement de M. X... à leur demande originaire ; qu'en recherchant dès lors un contrat judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a dénaturé les termes du litige et, partant, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'acquiescement à la demande est un acte unilatéral, informel et irrévocable ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'en réponse à la demande des époux Y... tendant à la réversion " de l'indemnité allouée à M. X... " à la suite du litige dont la cour d'appel se trouvait saisie, " celui-ci, par voie de conclusions, avait demandé qu'il lui soit donné acte de son offre de reverser aux époux Y...l'indemnité qui lui serait allouée par la cour d'appel " ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération l'acquiescement ainsi constitué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne modifie pas l'objet du litige en se prononçant sur la prétention des époux Y... fondée sur l'accord donné par M. X... dans des conclusions signifiées en cours d'instance ;

Attendu, d'autre part, que l'acquiescement ne pouvant résulter que de déclarations ou d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé de l'action, la cour d'appel qui, tout en relevant que M. X... avait demandé que lui soit donné acte de son accord pour reverser aux époux Y... les indemnités qui lui seraient allouées, a retenu que le vendeur sollicitait un sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie à cet égard se soit prononcée, ne pouvait en déduire l'existence d'un acquiescement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1615 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des époux Y... en garantie des désordres affectant la maison vendue, l'arrêt retient que la prétention des acquéreurs s'analyse, non en une action fondée sur l'article 1382 du Code civil, mais en la mise en oeuvre de la garantie résultant des articles 1641 et suivants du Code civil, et que, engagée plus de 2 ans après la découverte des vices, cette action ne respecte pas le bref délai de l'article 1648 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... avaient précisé, dans leur assignation, que leur action tendait à la condamnation de M. X... à leur reverser tous dommages-intérêts que le vendeur pouvait recevoir en réparation des désordres existant dans la maison vendue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indemnité ainsi réclamée avait le caractère d'un accessoire de la chose transmise, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les époux Y... irrecevables en leur action tendant au reversement de l'indemnité perçue par M. X..., l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.