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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-30.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 17 juill. 1989

17 juillet 1989

Attendu qu'à la suite du décès de Serge X... survenu accidentellement le 24 février 2000, sa mère Mme Pierrette X..., se prévalant d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 ayant prononcé sur demande acceptée, le divorce de Serge X... et de Mme Marie-Paule Y..., a obtenu le 19 février 2002, la transcription par l'officier de l'état civil de Talence, de la mention du divorce sur l'acte de mariage et a intenté le 25 janvier 2002 contre la société Le Continent, la compagnie d'assurance de son fils, auprès de laquelle ce dernier avait souscrit le 30 mars 1999 un contrat d'assurance automobile garantissant en cas de décès le versement d'un capital de 2 000 000 de francs à son conjoint, une action en paiement de ce capital-décès qui avait été versé par l'assureur à Mme Y..., qui s'était présentée comme veuve de Serge X... ; que par requête du 23 janvier 2004 le procureur de la République a saisi le tribunal en annulation de la mention portée sur cet acte de mariage au motif que le jugement de divorce n'était pas définitif, faute d'avoir été notifié ; que par arrêt du 26 septembre 2006 il a été fait droit à cette requête ; que cet arrêt, frappé de pourvoi, a été cassé et annulé sauf en ce qu'il avait dit que le jugement du 17 juillet 1989 n'était pas passé en force de chose jugée (Civ. 1ère, 19 mars 2008, B 80) ;

Attendu que pour annuler la mention de divorce figurant en marge de l'acte de mariage des époux l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient, s'agissant des attestations versées aux débats par les consorts X... Z... pour démontrer l'acquiescement de Mme Y... au jugement de divorce, que la plupart d'entre elles émanent d'eux-mêmes et n'ont aucun caractère probant dans la mesure où ils ne peuvent se constituer une preuve à eux-mêmes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que l'acquiescement implicite, objet du débat devant elle, devait résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter par principe sans les examiner les attestations des consorts X... Z..., lesquels étaient étrangers audit acquiescement, a violé, par fausse application, la règle susvisée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement déféré, il a dit que Mme Y... n'avait pas acquiescé au jugement de divorce rendu le 17 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, annulé, en conséquence, la mention de divorce effectuée le 19 février 2002 par l'officier d'état civil de la commune de Talence (33) en marge de l'acte de mariage du 2 août 1980 et dit que mention en sera faite à l'initiative du Ministère public, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer aux consorts X...-Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.