Cass. 2e civ., 19 janvier 2017, n° 16-10.620
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 2015), que la société Deltadis devenue Arlesdis (la société) a formé un recours contre une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) attribuant à M. X..., salarié de la société et victime d'un accident du travail, un taux d'incapacité permanente de 55 % ; qu'homologuant les conclusions de son médecin consultant, le tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli le recours et jugé inopposable à l'employeur le taux retenu par la caisse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir l'appel formé par la caisse contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors, selon le moyen, que la notification à l'employeur par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de nouveaux taux de cotisation consécutifs à un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité implique nécessairement l'acquiescement de la caisse primaire d'assurance maladie à ce jugement, dont elle dès lors irrecevable à relever appel ; qu'en relevant que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avait, le 12 novembre 2013, retiré du compte employeur de la société les conséquences financières de l'accident survenu au salarié, conformément aux termes du jugement du tribunal du contentieux du 6 mars 2013, qui déclarait inopposable à la société la décision attributive de rente prise le 23 mai 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie, puis en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement du 6 mars 2013, au motif qu'« il n'est pas établi que la décision de rectification du compte employeur ait eu lieu à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille », cependant que le retrait du compte employeur des cotisations litigieuses conformément au jugement du 6 mars 2013, même effectué à l'initiative de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, valait nécessairement acquiescement de la caisse primaire d'assurance maladie à ce jugement, de sorte que son appel était irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société produit un courrier de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail daté du 12 novembre 2013 qui lui précise que le coût moyen de l'accident contesté est retiré de son compte et qui indique que la rectification fait suite à la correspondance du conseil de la société auprès de la caisse de retraite et de la santé au travail qui lui a transmis copie du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, la Cour nationale a souverainement retenu que, dans ces circonstances, il n'est pas établi que la décision de rectification du compte employeur ait eu lieu à l'initiative de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sorte que l'acquiescement invoqué n'est pas démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arlesdis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arlesdis, la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.