Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 09-13.475
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 1er décembre 2006 et 13 février 2008, M. X...et son ex-épouse, Mme Y..., ont respectivement interjeté appel d'un jugement du 3 novembre 1994 qui les avait condamnés solidairement à payer le solde d'un prêt à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie, devenue Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'acquiescement à la demande doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que la volonté non équivoque d'acquiescer à la demande ne saurait être déduite, lors d'une procédure orale, de l'absence de contestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 408 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours d'une procédure de saisie des rémunérations, engagée par la banque contre Mme Y... sur le fondement du jugement du 3 novembre 1994, l'avocat de cette dernière avait signé le 5 décembre 1996 le procès-verbal de comparution comportant la mention : " le débiteur ne soulève aucune contestation ; il sera procédé à la saisie conformément à la requête ", la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme Y... avait acquiescé tacitement à la mesure de saisie et au jugement sur lequel cette mesure était fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi provoqué :
Vu l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'appel de M. X...recevable et annuler le jugement du 3 novembre 1994 à son égard, l'arrêt retient que, bien que ce jugement et l'assignation qui l'avait précédé aient été signifiés au dernier domicile connu de M. X...selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ces significations étaient irrégulières car la banque aurait dû rechercher M. X...au domicile qu'il avait occupé avec Mme Y... ou même sur le lieu de travail de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...pouvait se trouver dans ces lieux au moment de ces significations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel de M. X...recevable et annulé le jugement du 3 novembre 1994 à son égard, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.