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Décisions

Cass. 1re civ., 18 octobre 2000, n° 98-12.217

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Tiffreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Lyon, 1re ch. civ., du 18 déc. 1997

18 décembre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par actes du 17 mai 1989, les compagnies La Bâloise France, branche IARD, et La Bâloise Vie, aux droits desquelles viennent respectivement les sociétés La Suisse et La Suisse assurances vie, ont nommé M. X... agent général en vue de la création d'une agence à Chambéry ; qu'elles ont accordé à celui-ci des aides financières ; que M. X... a démissionné des mandats le 29 janvier 1993 ; qu'ayant appris que, avant l'expiration du délai convenu, leur ancien agent s'était rétabli dans la même profession, les compagnies d'assurances l'ont assigné en remboursement de ces aides, ce dernier contestant devoir ce remboursement et demandant reconventionnellement le paiement de l'indemnité compensatrice et le paiement d'un solde de commissions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 décembre 1997) a condamné M. X... à rembourser les aides financières ;

Attendu que les juges d'appel, devant lesquels M. X... ne justifie pas avoir régulièrement versé aux débats les documents qu'il leur reproche d'avoir dénaturés, et qui n'avaient pas à opérer des recherches qui ne leur étaient pas explicitement demandées, ont, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, estimé que celles-ci avaient entendu déroger aux dispositions de l'article 2000 du code civil, et, par une appréciation également souveraine de la valeur probante et de la pertinence des éléments de preuve qu'ils ont analysés, estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que, pour la durée du mandat, la gestion de l'agence avait été déficitaire, justifiant ainsi leur décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.