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Décisions

Cass. com., 17 décembre 1991, n° 89-20.688

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Lesourd et Baudin, SCP Célice et Blancpain

Paris, du 25 oct. 1989

25 octobre 1989

Joint le pourvoi n° 89-20.688 formé par la société Orly 3000 au pourvoi n° 90-11.661 formé par la société Esso SAF, qui attaque le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un premier contrat des 9 et 11 octobre 1982, la société à responsabilité limitée Orly 3000 (société Orly) a conclu avec la société Esso SAF (société Esso), le 6 décembre 1985, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, un contrat intitulé " de mandat et gérance ", comportant un mandat pour la distribution des produits énergétiques et une location-gérance pour la distribution d'autres produits et l'exercice d'activités dites de " diversification " ; que des difficultés étant nées entre les parties et la société Esso ayant résilié le contrat à compter du 30 mai 1988, la société Orly a demandé paiement d'une indemnité de 1 300 000 francs pour rupture abusive du contrat ainsi que remboursement des pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi formé par la société Esso : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen du pourvoi formé par la société Esso, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi formé par la société Orly 3000 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement des pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat, formée par la société Orly 3000, l'arrêt retient " qu'en prévoyant une rémunération forfaitaire de l'activité du mandataire, les parties ont, lors de la conclusion du contrat, peut-être d'une manière non explicite mais nécessaire, entendu déroger aux dispositions, tant de l'article 1999 que de l'article 2000 du Code civil " ;

Attendu que si les juges apprécient souverainement la commune intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, ils ne peuvent rechercher cette intention en méconnaissant les termes clairs et précis de la convention ; que la stipulation d'une commission forfaitaire sur la vente des hydrocarbures ne peut avoir pour objet de couvrir les pertes d'exploitation subies par le mandataire, dès lors qu'elle prévoit que la société mandataire " perçoit une commission couvrant forfaitairement sa rémunération et l'ensemble de ses frais ", sans prévoir qu'elle englobe les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat ; qu'il s'en suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi formé par la société Orly 3000 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Orly 3000 de ses demandes formées sur le fondement de l'article 2000 du Code civil, l'arrêt rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.