Cass. 2e civ., 11 janvier 2006, n° 03-18.577
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance, en se fondant sur le rapport d'un expert désigné en référé, a condamné la société Lloyd, aux droits de laquelle intervient désormais la société Suisse accidents, à indemniser la société Textoure, son assurée, et à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi à la suite d'un incendie survenu dans ses locaux ; que la société Suisse accidents a interjeté appel du jugement en sollicitant le rejet des prétentions de son adversaire et, subsidiairement, la réduction de la somme allouée ; que la société Textoure a conclu devant la cour d'appel à l'infirmation du jugement et a sollicité le paiement d'une indemnité supérieure à celle accordée par les premiers juges ;
Attendu que pour condamner la société Suisse accidents à payer à la société Textoure la somme proposée par l'expert, la cour d'appel, après avoir relevé que le rapport d'expertise critiqué par les parties n'était pas produit par celles-ci, a retenu qu'elle est dans l'impossibilité de procéder à une analyse critique de ce rapport et des indemnisations proposées ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport d'expertise qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Suisse accidents et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.