Cass. 2e civ., 11 janvier 2006, n° 03-18.984
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Lacabarats
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Noël X..., placé sous curatelle, a donné à la société Multicom (la société) un mandat de vente pour des biens immobiliers ; que la vente ayant été conclue directement entre le vendeur et un acquéreur, la société a assigné en paiement d'une commission Noël X... puis, après le décès de celui-ci, Mme Y... ainsi que l'Association tutélaire des majeurs protégés ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que les lettres susceptibles d'établir que le vendeur avait accepté l'offre d'un acquéreur présenté par la société n'étaient pas versées aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces de la société, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.