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Décisions

Cass. civ., 10 juillet 2000, n° 20-20.007

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Paris, du 17 mai 2000

17 mai 2000

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Paris, reçue le 22 mai 2000, dans une procédure concernant M. X... et la SCI Lot 35, du ... et ainsi libellée :

" Les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 doivent-elles être interprétées en ce sens que doivent être réputé abandonnés les prétentions et moyens auxquels une partie s'est référée dans les dernières conclusions, soit par renvoi général, soit par renvoi exprès et précis à de précédentes écritures ? "

L'alinéa 2 de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile énonce que faute par les parties de reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Il ressort de ces dispositions que toutes les conclusions successives, en demande ou en défense, qui, avant la clôture de l'instruction, déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges d'appel, tenus de ne répondre qu'aux conclusions dernières en date, aient à se reporter à des écritures antérieures sauf pour vérifier, s'il y a lieu, les effets de droit que le dépôt de ces écritures, au regard notamment de l'interruption de la prescription ou de la péremption, a pu entraîner ;

EN CONSÉQUENCE :

EST D'AVIS que, dans les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée.