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Décisions

Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-11.630

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Paris, du 30 nov. 2001

30 novembre 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001), que la société Litef ayant engagé une action en contrefaçon à leur encontre, les sociétés Sagem, SFIM et Eurofog ont soulevé un incident tendant à l'annulation de différents actes ; que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance désignant un expert, rejeté la demande d'annulation de la saisie-contrefaçon, constaté la nullité des opérations d'expertise et renvoyé l'affaire à la mise en état ;

que l'appel immédiat interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Litef soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 606 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur une fin de non-recevoir, a mis fin à l'instance dont elle était saisie ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Sagem, SFIM et Eurofog font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 ) que seules les conclusions qui, sans invoquer un incident de nature à mettre fin à l'instance, sont étrangères à l'objet même du litige qui oppose les parties sont soustraites aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'en considérant que le Tribunal se trouvait saisi de l'action en contrefaçon de brevet exercée par la société Litef et n'avait donc pas tranché tout le principal, bien que cette société se soit bornée dans ses dernières conclusions, sans reprendre sa demande de contrefaçon formulée dans son acte introductif d'instance et ses conclusions antérieures, à s'opposer aux demandes des sociétés Sagem, SFIM et Eurofog tendant à l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon et de l'expertise subséquente, déterminant ainsi l'objet du litige soumis au tribunal, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que seul constitue une exception de procédure le moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours ; que, saisis des demandes des sociétés Sagem, SFIM et Eurofog tendant à l'annulation de la saisie-contrefaçon et de l'expertise subséquente et nullement à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ni à en suspendre le cours, les premiers juges n'avaient pas statué sur des exceptions de procédure ; qu'en considérant au contraire que, le jugement ayant statué sur des exceptions de procédure sans mettre fin à l'instance, il était insusceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 73, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'ayant relevé que les dernières écritures de la société Litef n'abordaient pas le fond du litige mais tendaient exclusivement à répondre sur un incident provoqué par ses adversaires, que le juge de la mise en état avait renvoyé à tort devant le Tribunal, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;

Et attendu qu'en retenant que le jugement n'avait pas tranché le fond ni mis fin à l'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.