Cass. 3e civ., 12 janvier 1968, n° 64-12.390
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montéra
Rapporteur :
M. Guillot
Avocat général :
M. Paucot
Avocats :
Me Rousseau, Me Calon, Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 27 FEVRIER 1964) QUE LES EPOUX BOURDIN ONT, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DES 5 ET 7 JUIN 1961, ACQUIS DES EPOUX CHAMPEL LE FONDS DE COMMERCE DE CHARCUTERIE QU'ILS EXPLOITAIENT 134, RUE LECOURBE A PARIS ET QU'IL ETAIT PRECISE DANS L'ACTE QUE LE FONDS COMPRENAIT NOTAMMENT LE DROIT AU BAIL DONT LA CESSION FERAIT L'OBJET D'UN ACTE SEPARE ;
QUE LA CESSION DU FONDS AYANT ETE CONSENTIE SANS QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 134, RUE LECOURBE, PROPRIETAIRE, EUT ETE APPELEE A Y CONCOURIR, CETTE DERNIERE A, PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE DU 25 JANVIER 1962, FAIT COMMANDEMENT AUX EPOUX CHAMPEL DE FAIRE CESSER LA SITUATION IRREGULIERE RESULTANT DE LA CESSION OPEREE SANS RESPECTER LA CLAUSE N° 13 DU BAIL PRESCRIVANT QUE LES CESSIONS OU SOUS-LOCATIONS - (AIENT LIEU) EN PRESENCE DE LA BAILLERESSE OU ELLE DUMENT APPELEE ;
QUE LE 29 JANVIER 1962 LES EPOUX CHAMPEL FIRENT SOMMATION A LA SOCIETE PROPRIETAIRE, QUI OPPOSA UN REFUS, D'INTERVENIR A LA SIGNATURE DE L'ACTE DE CESSION DU BAIL QUI INTERVIENDRAIT LE 2 FEVRIER 1962 ET QUE LE 7 FEVRIER 1962 LADITE CESSION A ETE SIGNIFIEE A LA SOCIETE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESOLUTION DU BAIL AU MOTIF, SELON LE POURVOI QUE LA CESSION S'ETANT EFFECTUEE EN DEUX TEMPS, LES 5 ET 7 JUIN 1961 POUR LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE AUTRES QUE LE DROIT AU BAIL ET LE 2 FEVRIER 1962, POUR CE DERNIER ELEMENT, IL SUFFISAIT QUE LA BAILLERESSE AIT ETE APPELEE A LA CESSION POSTERIEURE DU DROIT AU BAIL ALORS QUE LE BAIL NE PREVOYAIT NULLEMENT QUE LA CESSION S'EFFECTUERAIT EN DEUX TEMPS, QUE LE CONTRAT VISAIT TOUTES LES CESSIONS SANS DISTINCTION ET QUE LA RESOLUTION DE PLEIN DROIT A ETE REGULIEREMENT INVOQUEE DANS LE COMMANDEMENT DU 25 JANVIER 1962, RESTE SANS EFFET, EN RAISON DE L'INFRACTION COMMISE A LA CLAUSE N° 13 DU BAIL ;
QU'ENFIN LA CESSION DES ELEMENTS AUTRES QUE LE DROIT AU BAIL , S'ETANT ACCOMPAGNEE DE L'INSTALLATION IMMEDIATE DES EPOUX BOURDIN DANS LES LIEUX, CONSTITUAIT EN ELLE-MEME UNE INFRACTION AVEREE A LA LOI DU BAIL ET JUSTIFIAIT LA RESOLUTION AUTOMATIQUE DU CONTRAT, CETTE PRISE DE POSSESSION NE POUVANT ETRE PREALABLE A LA CESSION DU DROIT AU BAIL , QUI N'EST INTERVENUE ET N'A ETE SIGNIFIEE A LA BAILLERESSE QUE TARDIVEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'IRREGULARITE DENONCEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESULTAIT DE LA JOUISSANCE DES LOCAUX PAR LES EPOUX BOURDIN AUX LIEU ET PLACE DES EPOUX CHAMPEL AVANT QUE LA CESSION DU BAIL FUT INTERVENUE ;
QU'ELLE CONSTATE QUE CETTE IRREGULARITE A DISPARU LORSQUE, DANS LE DELAI IMPARTI PAR LE COMMANDEMENT, LES EPOUX CHAMPEL ONT CEDE LEUR DROIT AU BAIL AUX EPOUX BOURDIN APRES AVOIR FAIT SOMMATION A LA SOCIETE BAILLERESSE D'INTERVENIR A LA SIGNATURE DE LA CESSION ;
QUE, DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE LES CONDITIONS DE LA RESILIATION CONVENTIONNELLE INVOQUEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.