Cass. 3e civ., 15 juin 1994, n° 92-16.385
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Di Marino
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Hennuyer, SCP Vier et Barthélémy
Sur le premier moyen :
Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les notifications à une personne physique sont faites au lieu où demeure le destinataire ;
qu'elles peuvent être aussi valablement faites au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1992), que la société nouvelle de l'imprimerie Meusienne, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à M. Y..., a cédé ce fonds, le 7 juin 1989, à la société Idées cibles ; que le bailleur a assigné ces sociétés en nullité de la cession au motif qu'il n'avait pas été appelé à y consentir, en violation d'une clause n° 10 insérée au bail ;
Attendu que, pour déclarer la cession opposable à M. Y... et pour débouter celui-ci de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la clause contractuelle n° 10 n'est pas applicable puisqu'elle concerne une éventuelle cession du droit au bail et que la cession porte, en l'espèce, sur l'intégralité des éléments du fonds de commerce, qu'au surplus, celle-ci a été régulièrement signifiée au bailleur le 27 juillet 1989, d'autre part, que le bailleur, qui avait été sommé d'assister à la cession par exploit du 2 juin 1989 et ne s'y était pas présenté, ne peut faire état de ce que cette sommation avait été délivrée à domicile élu chez son avocat, alors que la même modalité avait été utilisée, le même jour, par le liquidateur d'un précédent locataire et que, dans sa protestation à sommation du 12 juillet 1989, ledit bailleur avait lui-même élu domicile chez son avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause n° 10 stipulait expressément que toute cession du droit au bail devait avoir lieu en présence du bailleur ou celui-ci dûment appelé, sans constater que le bailleur ait, antérieurement à la sommation du 2 juin 1989 et pour l'exécution du bail, fait élection de domicile chez son avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.