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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 1995, n° 93-11.666

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Masson-Daum

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

Me Bouthors, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Agen, du 15 déc. 1992

15 décembre 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1992), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... un immeuble à usage commercial ; que le contrat prévoyait la notification au bailleur de toute cession du fonds à un acquéreur désirant exercer la même activité, ainsi qu'un pacte de préférence en cas de cession ; qu'à la suite de la notification par les époux Y... d'un projet de cession, les époux X... les ont assignés en résiliation du bail ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur, qui, en vertu d'un pacte de préférence, bénéficie d'un droit d'option pour l'acquisition d'un fonds de commerce doit, pour toute cession du fonds, être informé, lors de la notification par le vendeur, du prix et des modalités relatives à la détermination de ce prix par référence aux chiffres d'affaires des trois dernières années d'exploitation du fonds ; qu'en décidant que l'absence de ces énonciations ne faisait pas obstacle aux droits du bénéficiaire d'un droit d'option dont l'information était ainsi incomplète, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2° que suivant les articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se refusant à rechercher, au vu des éléments signifiés lors de la cession du fonds de commerce au bailleur, si le montant de la cession proposée paraissait sincère et loyal et de nature à exclure toute fraude aux droits du bénéficiaire du pacte de préférence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; 3° que les époux X... invoquaient à l'appui de leurs prétentions le rapport d'expertise de M. Z..., établissant que le prix de cession du fonds de commerce avancé par les époux Y... était manifestement surévalué ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de nature à influer sur la décision, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail ne prévoyait un pacte de préférence qu'à l'égard d'un cessionnaire au choix des bailleurs et non des bailleurs eux-mêmes et que la notification du projet de cession ne devait informer le bailleur que sur les nom, prénom, domicile, raison sociale du cessionnaire, le montant du prix et les modes de paiement, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la nullité fondée sur l'absence des énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne pouvait être invoquée par les bailleurs, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le prix de cession était sérieux et que les époux Y... avaient rempli leurs obligations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.