Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-15.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
PARTIES
Demandeur :
Fimocorp (SAS)
Défendeur :
Riviera Web & Retail (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 536 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Aux termes du premier de ces textes, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 611-7, alinéa 5, et R. 611-35, alinéa 1er, du code de commerce que le président du tribunal de commerce qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance, statue selon la procédure accélérée au fond, laquelle est prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile.
4. Selon le 7° de ce texte, la décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
5. En l'absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte.
6. La société Fimocorp s'est pourvue en cassation contre un jugement qui a accordé à la société RwR Riviera Web & Retail un report de douze mois pour le paiement d'une dette de 85 059 euros, inexactement qualifié de jugement rendu en dernier ressort.
7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.