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Décisions

Cass. crim., 6 octobre 2010, n° 09-85.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocats :

Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Douai, du 2 oct. 2008

2 octobre 2008

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'arrêt énonce que le prévenu, après avoir déclaré une cessation totale d'activité, a, en décembre 2001, cédé à une société créée à cette fin par Mme Y..., sa concubine, ses deux cabinets de courtage et de gestion patrimoniale, pour un prix très inférieur à leur valeur réelle et à l'évaluation qu'il en avait faite lui-même en septembre 2001 ; que les juges relèvent que cette cession a eu pour objet de diminuer les actifs du patrimoine de M. X... ; que les juges ajoutent que le prévenu a emprunté en 1999 et 2000 à sa mère, sa concubine et à un ami, des sommes importantes, dans des conditions qui caractérisent son intention d'aggraver son passif ; que les juges en déduisent que M. X... a ainsi agi aux fins de se soustraire, au préjudice de son épouse, aux obligations alimentaires découlant des décisions prononcées par le juge aux affaires matrimoniales et le juge de la mise en état, au cours de la procédure de divorce des époux X..., contemporaine de ses agissements ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction reprochée ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.