Décisions
CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 novembre 2023, n° 23/00386
DIJON
Arrêt
Autre
SARL GJ YAGO
SARL NOARAY
C/
SCI LES TERRES FROIDES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEZO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonannce de référé rendue le 08 mars 2023,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00074
APPELANTES :
SARL GJ YAGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
SARL NOARAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉE :
SCI LES TERRES FROIDES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 22 mai 2019, la SCI Les Terres Froides a consenti à Ia SARL Noaray un bail commercial commencant à courir le 24 mai 2019 pour une durée de 9 ans, portant sur des Iocaux situés [Adresse 8] à [Localité 3], moyennant un Ioyer mensuel de 4 762,98 euros TTC.
La SARL GJ Yago est intervenue à l'acte du 22 mai 2019 pour se porter caution solidaire des engagements souscrits par Ia SARL Noaray.
Compte tenu de loyers et charges impayés, un commandement a été délivré à la locataire le 16 décembre 2022, portant sur une somme principale de 27 727,01 euros.
Ce commandement a été signifié à la caution le 20 décembre 2022.
Cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois du commandement lequel visait la clause résolutoire insérée dans le bail ainsi que les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Suivant acte du 30 janvier 2023, la SCI Les Terres Froides a assigné la SARL Noaray et la SARL GJ Yago en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux 'ns de voir :
- constater la résiliation du bail commercial ;
- ordonner en conséquence I'expulsion de la SARL Noaray et de tous occupants de son chef des Iocaux, et au besoin, avec le concours de la force publique ;
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à lui payer à titre provisionnel :
* la somme de 27 727,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrété au 20 janvier 2023,
* la somme mensuelle de 4 762,98 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Les SARL défenderesses n'ont pas comparu à l'audience.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail ayant Iié la SCI Les Terres Froides et la SARL Noaray à compter du 16 janvier 2023 ;
- ordonné l'expulsion de Ia SARL Noaray et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
- condamné solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago, sa caution, à payer à titre provisionnel à la SCI Les Terres Froides :
* Ia somme de 27 727,01 euros au titre des arriérés de Ioyers et charges arrêtés au 16 février 2023 ;
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2023, sauf à produire un double paiement, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné solidairement la SARL Noaray et Ia SARL GJ Yago à payer à la SCI Les Terres Froides la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 décembre 2022 et sa signi'ca'on à la caution du 20 décembre 2022.
La SARL GJ Yago et la SARL Noaray ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 mars 2023.
Par conclusions d'appelantes notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, elles demandent à la cour de :
- arrêter le montant de la dette locative à la somme de 29 049,25 euros,
- homologuer l'accord selon lequel la SCI Les Terres Froides renonce à l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, à condition que la SARL Noaray solde la dette locative par versements de 1 500 euros, le 10 de chaque mois, jusqu'à apurement de la dette et en sus du loyer courant,
- dire et juger que chaque parties conservera la charge de ses propres frais,
- statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SCI Les Terres Froides demande à la cour de :
Eu égard à l'évolution du litige et à l'accord des parties,
- infirmer l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 sauf en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à payer à la SCI Les Terres Froides la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées, sous la même solidarité aux dépens,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail liant la SCI Les Terres Froides et la SARL Noaray,
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à lui payer à titre provisionnel la somme de 27 549,25 euros au titre de l'arriéré des loyers er charges arrêté au 31 aout 2023 outre les loyers en cours,
- dire que les SARL Noaray et GJ Yago pourront s'acquitter du paiement de cette somme par échéances mensuelles de 1 500 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant l'arrêt à intervenir en sus du loyer courant,
- dire que la résiliation sera non avenue en cas d'apurement de la dette selon les modalités précitées et qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance ou du non paiement du loyer courant, le bail sera résilié de plein droit, l'intégralité des sommes dues devenant exigibles,
- ordonner dans cette éventualité l'expulsion de la SARL Noaray et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] avec le concours si besoin de la force publique,
- condamner dans cette éventualité les SARL Noaray et GJ Yago à lui payer solidairement une indemnité d'occupation mensuelle de 5 000 euros à compter de la résiliation,
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 août 2023.
SUR CE, LA COUR
Dans le cadre de la présente procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord concernant la dette locative.
Les sociétés appelantes acceptent que la dette locative soit arrêtée à la somme de 29 049,25 euros tandis que la SCI Les Terres Froides demandent la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 27 549,25 euros, montant qui sera donc retenu par la cour.
Les parties se sont accordées pour que la SARL Noaray se maintienne dans les lieux, et s'acquitte de la dette locative suivant un échéancier sur lequel les parties se sont entendues.
La SARL Noaray s'engage en outre à régler les loyers et provisions pour charges en cours suivant les délais prévus au bail.
Si les appelantes indiquent que la bailleresse entend renoncer à l'acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation du bail, ce n'est qu'à la condition que la SARL Noaray solde la dette locative selon les modalités convenues.
Il convient de relever qu'il n'y a pas de discussion sur le montant de l'arriéré locatif ni sur le fait que la locataire n'ait pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois prévu à l'article L145-41 du code de commerce.
Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté que la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI Les Terres Froides et la SARL Noaray a produit ses effets à compter du 16 janvier 2023.
S'agissant d'une demande nouvelle recevable devant la cour en ce qu'elle résulte de l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu d'ajouter, que les effets de la clause résolutoire seront suspendus selon les modalités énoncées au dispositif et de prévoir les conséquences en cas de non respect de ces modalités.
La décision déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelantes, parties succombantes, sont condamnées aux dépens d'appel.
Tenues aux dépens, elles sont condamnées à payer à la SCI Les Terres Froides la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la clause résolutoire du bail ayant lié la SCI Les Terres Froides à la SARL Noaray a produit ses effets le 16 janvier 2023 et qu'elle a condamné solidairement les SARL Noaray et GJ Yago aux dépens et à payer à la SCI Les Terres Froides la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à payer à titre provisionnel à la SCI Les Terres Froides la somme de 27 727,01 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 16 février 2023,
Statuant à nouveau sur ce point;
Condamne solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à payer à titre provisionnel à la SCI Les Terres Froides la somme de 27 727,01 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 31 août 2023 outre les loyers en cours,
Y ajoutant,
Autorise les SARL Noaray et GJ Yago à s'acquitter du paiement de cette somme par échéances mensuelles de 1 500 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant l'arrêt à intervenir en sus du loyer courant,
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail liant la SCI Les Terres Froides et la SARL Noaray, pendant la durée de ce moratoire,
Rappelle que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais été acquise, et que le bail pourra se poursuivre aux conditions antérieures,
Dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance ou du non paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, l'intégralité des sommes dues devenant exigibles, et dans cette éventualité :
- Ordonne l'expulsion de la SARL Noaray et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] avec le concours si besoin de la force publique,
- Condamne les SARL Noaray et GJ Yago à payer solidairement à la SCI Les Terres Froides une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5 000 euros à compter de la résiliation,
Condamne solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à payer à la SCI Les Terres Froides une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
SARL NOARAY
C/
SCI LES TERRES FROIDES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEZO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonannce de référé rendue le 08 mars 2023,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00074
APPELANTES :
SARL GJ YAGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
SARL NOARAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉE :
SCI LES TERRES FROIDES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 22 mai 2019, la SCI Les Terres Froides a consenti à Ia SARL Noaray un bail commercial commencant à courir le 24 mai 2019 pour une durée de 9 ans, portant sur des Iocaux situés [Adresse 8] à [Localité 3], moyennant un Ioyer mensuel de 4 762,98 euros TTC.
La SARL GJ Yago est intervenue à l'acte du 22 mai 2019 pour se porter caution solidaire des engagements souscrits par Ia SARL Noaray.
Compte tenu de loyers et charges impayés, un commandement a été délivré à la locataire le 16 décembre 2022, portant sur une somme principale de 27 727,01 euros.
Ce commandement a été signifié à la caution le 20 décembre 2022.
Cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois du commandement lequel visait la clause résolutoire insérée dans le bail ainsi que les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Suivant acte du 30 janvier 2023, la SCI Les Terres Froides a assigné la SARL Noaray et la SARL GJ Yago en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux 'ns de voir :
- constater la résiliation du bail commercial ;
- ordonner en conséquence I'expulsion de la SARL Noaray et de tous occupants de son chef des Iocaux, et au besoin, avec le concours de la force publique ;
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à lui payer à titre provisionnel :
* la somme de 27 727,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrété au 20 janvier 2023,
* la somme mensuelle de 4 762,98 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Les SARL défenderesses n'ont pas comparu à l'audience.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail ayant Iié la SCI Les Terres Froides et la SARL Noaray à compter du 16 janvier 2023 ;
- ordonné l'expulsion de Ia SARL Noaray et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
- condamné solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago, sa caution, à payer à titre provisionnel à la SCI Les Terres Froides :
* Ia somme de 27 727,01 euros au titre des arriérés de Ioyers et charges arrêtés au 16 février 2023 ;
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2023, sauf à produire un double paiement, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné solidairement la SARL Noaray et Ia SARL GJ Yago à payer à la SCI Les Terres Froides la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 décembre 2022 et sa signi'ca'on à la caution du 20 décembre 2022.
La SARL GJ Yago et la SARL Noaray ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 mars 2023.
Par conclusions d'appelantes notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, elles demandent à la cour de :
- arrêter le montant de la dette locative à la somme de 29 049,25 euros,
- homologuer l'accord selon lequel la SCI Les Terres Froides renonce à l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, à condition que la SARL Noaray solde la dette locative par versements de 1 500 euros, le 10 de chaque mois, jusqu'à apurement de la dette et en sus du loyer courant,
- dire et juger que chaque parties conservera la charge de ses propres frais,
- statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SCI Les Terres Froides demande à la cour de :
Eu égard à l'évolution du litige et à l'accord des parties,
- infirmer l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 sauf en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à payer à la SCI Les Terres Froides la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées, sous la même solidarité aux dépens,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail liant la SCI Les Terres Froides et la SARL Noaray,
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à lui payer à titre provisionnel la somme de 27 549,25 euros au titre de l'arriéré des loyers er charges arrêté au 31 aout 2023 outre les loyers en cours,
- dire que les SARL Noaray et GJ Yago pourront s'acquitter du paiement de cette somme par échéances mensuelles de 1 500 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant l'arrêt à intervenir en sus du loyer courant,
- dire que la résiliation sera non avenue en cas d'apurement de la dette selon les modalités précitées et qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance ou du non paiement du loyer courant, le bail sera résilié de plein droit, l'intégralité des sommes dues devenant exigibles,
- ordonner dans cette éventualité l'expulsion de la SARL Noaray et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] avec le concours si besoin de la force publique,
- condamner dans cette éventualité les SARL Noaray et GJ Yago à lui payer solidairement une indemnité d'occupation mensuelle de 5 000 euros à compter de la résiliation,
- condamner solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 août 2023.
SUR CE, LA COUR
Dans le cadre de la présente procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord concernant la dette locative.
Les sociétés appelantes acceptent que la dette locative soit arrêtée à la somme de 29 049,25 euros tandis que la SCI Les Terres Froides demandent la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 27 549,25 euros, montant qui sera donc retenu par la cour.
Les parties se sont accordées pour que la SARL Noaray se maintienne dans les lieux, et s'acquitte de la dette locative suivant un échéancier sur lequel les parties se sont entendues.
La SARL Noaray s'engage en outre à régler les loyers et provisions pour charges en cours suivant les délais prévus au bail.
Si les appelantes indiquent que la bailleresse entend renoncer à l'acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation du bail, ce n'est qu'à la condition que la SARL Noaray solde la dette locative selon les modalités convenues.
Il convient de relever qu'il n'y a pas de discussion sur le montant de l'arriéré locatif ni sur le fait que la locataire n'ait pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois prévu à l'article L145-41 du code de commerce.
Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté que la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI Les Terres Froides et la SARL Noaray a produit ses effets à compter du 16 janvier 2023.
S'agissant d'une demande nouvelle recevable devant la cour en ce qu'elle résulte de l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu d'ajouter, que les effets de la clause résolutoire seront suspendus selon les modalités énoncées au dispositif et de prévoir les conséquences en cas de non respect de ces modalités.
La décision déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelantes, parties succombantes, sont condamnées aux dépens d'appel.
Tenues aux dépens, elles sont condamnées à payer à la SCI Les Terres Froides la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la clause résolutoire du bail ayant lié la SCI Les Terres Froides à la SARL Noaray a produit ses effets le 16 janvier 2023 et qu'elle a condamné solidairement les SARL Noaray et GJ Yago aux dépens et à payer à la SCI Les Terres Froides la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à payer à titre provisionnel à la SCI Les Terres Froides la somme de 27 727,01 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 16 février 2023,
Statuant à nouveau sur ce point;
Condamne solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à payer à titre provisionnel à la SCI Les Terres Froides la somme de 27 727,01 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 31 août 2023 outre les loyers en cours,
Y ajoutant,
Autorise les SARL Noaray et GJ Yago à s'acquitter du paiement de cette somme par échéances mensuelles de 1 500 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant l'arrêt à intervenir en sus du loyer courant,
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail liant la SCI Les Terres Froides et la SARL Noaray, pendant la durée de ce moratoire,
Rappelle que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais été acquise, et que le bail pourra se poursuivre aux conditions antérieures,
Dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance ou du non paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, l'intégralité des sommes dues devenant exigibles, et dans cette éventualité :
- Ordonne l'expulsion de la SARL Noaray et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] avec le concours si besoin de la force publique,
- Condamne les SARL Noaray et GJ Yago à payer solidairement à la SCI Les Terres Froides une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5 000 euros à compter de la résiliation,
Condamne solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago à payer à la SCI Les Terres Froides une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL Noaray et la SARL GJ Yago aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,