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Décisions

CC, 16 novembre 2023, n° 2023-855 DC

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision

Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

CC n° 2023-855 DC

15 novembre 2023

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, sous le n° 2023-855 DC, le 16 octobre 2023, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean-François COULOMME, Mme Catherine COUTURIER, MM. Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Mmes Alma DUFOUR, Karen ÉRODI, Martine ÉTIENNE, M. Emmanuel FERNANDES, Mmes Sylvie FERRER, Caroline FIAT, M. Perceval GAILLARD, Mmes Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mmes Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mmes Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Pascale MARTIN, Élisa MARTIN, MM. William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Mmes Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, MM. Paul VANNIER, Léo WALTER, René PILATO, André CHASSAIGNE, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Pierre DHARRÉVILLE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Yannick MONNET, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean-Marc TELLIER, Hubert WULFRANC, Jean-Victor CASTOR, Steve CHAILLOUX, Mmes Émeline K BIDI, Karine LEBON, MM. Tematai LE GAYIC, Frédéric MAILLOT, Marcellin NADEAU, Mme Mereana REID ARBELOT, MM. Davy RIMANE et Jiovanny WILLIAM, députés.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
  • le code de la justice pénale des mineurs ;
  • le code de l’organisation judiciaire ;
  • le code des procédures civiles d’exécution ;
  • le code pénal ;
  • le code de procédure pénale ;
  • le code de la santé publique ;
  • la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
  • la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
  • la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
  • le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations produites par M. Boris VALLAUD et plusieurs députés autres que les auteurs de la saisine, enregistrées le 23 octobre 2023 ;
  • les observations produites par Mme Cyrielle CHATELAIN et plusieurs députés autres que les auteurs de la saisine, enregistrées le 24 octobre 2023 ;
  • les observations du Gouvernement, enregistrées le 1er novembre 2023 ;

Mme Véronique Malbec ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. Ils critiquent la procédure d’adoption de la loi et de son article 1er. Ils contestent en outre la conformité à la Constitution de ses articles 2 et 44 ainsi que de certaines dispositions de ses articles 6, 24, 26, 27, 37, 47, 48 et 49.

- Sur la procédure d’adoption de la loi :

2. Selon les députés requérants, les conditions d’adoption de la loi déférée auraient méconnu le droit d’amendement et le principe de clarté et de sincérité du débat parlementaire. À l’appui de ce grief, ils font valoir qu’un de leurs amendements aurait été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution à la différence de ceux d’autres députés portant sur le même sujet.

3. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

4. Il résulte de la combinaison de l’article 6 de la Déclaration de 1789, du premier alinéa des articles 34 et 39 de la Constitution, ainsi que de ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1, que le droit d’amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s’exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées. Il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et sous réserve du respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité, notamment par la nécessité, pour un amendement, de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

5. La circonstance, à la supposer établie, qu’un amendement déclaré irrecevable en séance en première lecture à l’Assemblée nationale l’aurait été à tort, est, en tout état de cause, insusceptible d’avoir porté une atteinte substantielle à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire, eu égard au contenu de cet amendement, au stade de la procédure auquel leur a été opposée l’irrecevabilité et aux conditions générales du débat.

6. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du droit d’amendement et des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

- Sur la procédure d’adoption de l’article 1er :

8. L’article 1er de la loi déférée approuve le rapport annexé définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice entre 2023 et 2027, et retrace notamment l’évolution prévisionnelle sur cette période des crédits de paiement de la mission « Justice » du budget de l’État.

9. Les députés requérants soutiennent que la procédure d’adoption de l’article 1er aurait méconnu les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire en l’absence de précision, dans le texte et lors des débats, sur la répartition par programmes des crédits de paiement de la mission « Justice » du budget de l’État. En outre, faute de prévoir que cette programmation budgétaire devra faire l’objet d’une actualisation au cours de la période ainsi définie, l’article 1er serait contraire à l’exigence de sincérité budgétaire, applicable selon eux aux lois de programmation. 

10. Aux termes du vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État ». En retraçant l’évolution prévisionnelle des crédits de paiement de la mission « Justice » du budget de l’État pour les années 2023 à 2027, les dispositions contestées de l’article 1er se bornent à mettre en œuvre cette disposition.

11. Par conséquent, l’article 1er, dont les conditions d’adoption n’ont pas méconnu les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.

- Sur l’article 2 :

12. L’article 2 autorise le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale.

13. Les députés requérants critiquent le manque de clarté et de précision du champ de cette habilitation, alors qu’elle intervient dans le domaine de la procédure pénale. Ils dénoncent en particulier l’imprécision de cette habilitation s’agissant de l’autorisation donnée au Gouvernement pour procéder à des adaptations terminologiques qui pourrait, selon eux, conduire à la modification de règles relatives à la présomption d’innocence. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 38 de la Constitution, des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

14. Aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cette disposition fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention. Toutefois, elle n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation.

15. Les dispositions d’une loi d’habilitation ne sauraient, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, méconnaître une règle ou un principe de valeur constitutionnelle. En outre, elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l’article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle.

16. D’une part, selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale.

17. D’autre part, les dispositions contestées habilitent le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture. Elles autorisent uniquement la recodification, à droit constant, des dispositions législatives en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance ou publiées mais non entrées en vigueur, les seules exceptions étant limitées dans leur portée et strictement définies par la loi déférée. Le Gouvernement ne saurait donc apporter de modifications de fond aux dispositions législatives existantes.

18. À cet égard, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que les « adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence », doivent se borner à des modifications de caractère purement rédactionnel.

19. Dès lors, le législateur a défini le domaine d’intervention et les finalités des mesures qu’il autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance avec une précision suffisante au regard des exigences de l’article 38 de la Constitution.

20. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 38 de la Constitution doit être écarté. Il en va de même des griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

21. L’article 2 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l’article 6 :

. En ce qui concerne le 2 ° du paragraphe I :

22. Le 2 ° du paragraphe I de l’article 6 insère au sein du code de procédure pénale un nouvel article 59-1 visant à permettre la réalisation de perquisitions de nuit dans le cadre d’une enquête de flagrance relative à certains crimes.

23. Les députés requérants reprochent à ces dispositions d’étendre, sans justification, à un nombre considérable d’infractions le recours à ces opérations. Ce faisant, le juge compétent ne serait pas en mesure d’exercer un contrôle effectif sur leurs finalités, qui seraient par ailleurs insuffisamment encadrées. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du principe de l’inviolabilité du domicile.

24. Aux termes de l’article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile.

25. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Parmi ces droits et libertés figurent notamment le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile. Si, eu égard aux exigences de l’ordre public et de la poursuite des auteurs d’infractions, le législateur peut prévoir la possibilité d’opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de nuit dans le cas où un crime contre les personnes vient de se commettre, c’est à la condition que l’autorisation de procéder à ces opérations émane de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées.

26. L’article 56 du code de procédure pénale détermine les conditions selon lesquelles les perquisitions, visites domiciliaires et saisies peuvent être réalisées dans le cadre d’une enquête de flagrance. Son article 59 prévoit que ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

27. Les dispositions contestées permettent de procéder, en dehors de ces heures, à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies pour la recherche de certaines infractions.

28. En premier lieu, d’une part, ces opérations ne peuvent être autorisées que si l’exigent les nécessités d’une enquête de flagrance portant sur un crime contre les personnes. D’autre part, leur réalisation doit être justifiée par la nécessité de prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, par l’existence d’un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou par la nécessité de procéder à l’interpellation de la personne soupçonnée afin de l’empêcher de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs. À cet égard, la notion de « risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis » doit s’entendre comme ne permettant d’autoriser une perquisition de nuit que si celle-ci ne peut être réalisée dans d’autres circonstances de temps.

29. Ainsi, ces opérations sont justifiées par la recherche des auteurs d’infractions particulièrement graves dans certains cas d’urgence limitativement énumérés.

30. En second lieu, d’une part, ces opérations ne peuvent être réalisées que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République. Sa décision doit préciser la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée et l’adresse des lieux concernés. Elle doit être spécialement motivée au regard des cas d’urgence limitativement énumérés et faire référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59. Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. D’autre part, elles se déroulent sous le contrôle du magistrat les ayant autorisées, qui est tenu informé du déroulement de ces opérations et peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

31. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 28, les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.

32. Par conséquent, l’article 59-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est, sous cette même réserve, conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne le 5 ° du paragraphe I :

33. Le 5 ° du paragraphe I modifie l’article 63-3 du code de procédure pénale afin de prévoir que, sous certaines conditions, l’examen médical d’une personne placée en garde à vue peut être réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

34. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de permettre au procureur de la République d’autoriser le recours à un tel moyen de communication pour la réalisation de cet examen médical sans le subordonner au consentement de la personne intéressée. Ils soutiennent également que, même dans le cas où l’examen médical est réalisé à la demande de cette personne, cette dernière se trouverait dans une situation de vulnérabilité ne lui permettant pas de consentir de façon libre et éclairée au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance des droits de la défense et du droit pour la personne gardée à vue de recevoir les soins nécessaires garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

35. Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Par suite, toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine.

36. En application de l’article 63-3 du code de procédure pénale, une personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation de cette mesure, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Par ailleurs, à tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, d’office, désigner un médecin pour l’examiner.

37. Les dispositions contestées prévoient que, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical peut être réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle sur autorisation du procureur de la République.

38. En premier lieu, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au droit de la personne dont la garde à vue est prolongée de bénéficier d’un examen médical physique par un médecin. En effet, d’une part, dans le cas où l’examen médical est demandé par cette personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen. D’autre part, dans le cas où l’examen médical est demandé par l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République, et que ce dernier autorise le recours à ce moyen de communication, la personne gardée à vue peut s’y opposer et demander à être examinée physiquement.

39. En second lieu, d’une part, le procureur de la République ne peut autoriser le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle que si la nature de l’examen le permet. Le médecin doit par ailleurs se prononcer sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée.

40. D’autre part, le recours à un tel moyen n’est possible que dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges entre la personne gardée à vue et le médecin. Il est, en outre, expressément exclu lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, qu’elle est enceinte, atteinte de surdité ou qu’elle présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité, qu’elle a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion, ou qu’elle a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi, au cours de la procédure, qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance.

41. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

42. Par conséquent, les cinquième à treizième alinéas de l’article 63-3 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense et le droit à la protection de la santé, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne le 19 ° du paragraphe I :

43. Le 19 ° du paragraphe I insère au sein du code de procédure pénale un nouvel article 142-6-1 autorisant, sous certaines conditions, l’incarcération provisoire d’une personne mise en examen faisant l’objet d’un placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique afin de permettre la vérification de la faisabilité de cette mesure.

44. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de permettre l’incarcération provisoire de la personne mise en examen sans justifier la nécessité de recourir à une telle incarcération ni l’encadrer par des garanties légales suffisantes. Ils critiquent, en particulier, le renvoi au pouvoir réglementaire de la liste des pièces que le juge des libertés et de la détention doit transmettre aux services compétents pour vérifier la faisabilité de la mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces dispositions seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient la présomption d’innocence.

45. Aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

46. En application de l’article 142-5 du code de procédure pénale, l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.

47. Les dispositions contestées prévoient que, en matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique et, afin de vérifier la faisabilité de l’assignation, décider de son incarcération provisoire.

48. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu éviter que, dans les cas où une assignation à résidence avec surveillance électronique serait suffisante pour s’assurer de la personne mise en examen, l’absence d’étude de faisabilité de cette mesure conduise à son placement en détention provisoire.

49. En deuxième lieu, le juge des libertés et de la détention se prononce à la suite d’un débat contradictoire, au cours duquel la personne mise en examen est obligatoirement assistée par un avocat. Son ordonnance doit être motivée et mentionner les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144 du code de procédure pénale, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mise en place l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

50. Ainsi, sauf à méconnaître les exigences énoncées au paragraphe 45, le juge ne peut décider de l’incarcération provisoire de la personne mise en examen que si cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du code de procédure pénale.

51. En troisième lieu, la personne mise en examen ne peut être incarcérée que pour la durée nécessaire à la mise en œuvre technique de l’assignation et, au plus, pour une période de quinze jours.

52. En quatrième lieu, le juge des libertés et de la détention doit saisir immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de cette mesure. Ce rapport doit lui être transmis dans un délai de dix jours à compter de la décision. S’il conclut à l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Dans le cas contraire ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai prescrit, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire. En l’absence de débat dans ce délai de cinq jours ou si la personne ne fait pas l’objet d’une décision de placement en détention provisoire à l’issue de ce débat, elle est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause. En renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination des pièces devant être transmises par le juge au service compétent, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.

53. En cinquième lieu, la durée de l’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur l’incarcération provisoire prévue par l’article 145 du code de procédure pénale et sur la durée de la détention provisoire.

54. En dernier lieu, la personne mise en examen peut contester l’ordonnance décidant son incarcération provisoire.

55. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 50, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 66 de la Constitution.

56. Par conséquent, l’article 142-6-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît pas non plus la présomption d’innocence ni aucune autre exigence constitutionnelle, est, sous la même réserve, conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne les 33 ° et 46 ° du paragraphe I :

57. Les 33 ° et 46 ° du paragraphe I de l’article 6 insèrent au sein du code de procédure pénale de nouveaux articles 230-34-1, 706-96-2 et 706-96-3 visant à permettre, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, l’activation à distance d’appareils électroniques à l’insu de leur propriétaire ou possesseur afin, pour le premier de ces articles, de procéder à sa localisation en temps réel et, pour les deux autres, à la sonorisation et à la captation d’images.

58. Selon les députés requérants, ces dispositions porteraient tout d’abord une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et de venir, compte tenu du nombre d’objets pouvant être activés à distance et d’un champ d’application trop large. Ils soutiennent également que ces dispositions seraient contraires aux droits de la défense, dès lors qu’elles permettraient d’écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat. Enfin, ils reprochent à ces dispositions de méconnaître l’exigence de précision de la loi pénale, faute de préciser la nature des faits pouvant justifier le recours à un tel dispositif.

59. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.

60. L’article 230-32 du code de procédure pénale prévoit que le recours à la géolocalisation d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, peut avoir lieu notamment dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.

61. L’article 706-96 du même code prévoit quant à lui qu’il peut être recouru, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relative à l’une des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées, à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la sonorisation et la captation d’images dans des lieux ou véhicules privés ou publics.

62. Les dispositions contestées autorisent l’activation à distance d’appareils électroniques à l’insu de leur propriétaire ou possesseur afin de mettre en œuvre ces techniques d’investigation.

63. En premier lieu, ces dispositions ont pour objet de faciliter la mise en place ou la désinstallation des moyens techniques permettant, selon les cas, la géolocalisation ou la sonorisation et la captation d’images.

64. En deuxième lieu, il ne peut être recouru à l’activation à distance d’un appareil électronique, s’agissant de la géolocalisation, que lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent et, s’agissant de la sonorisation et de la captation d’images, que si la nature et la gravité des faits le justifient.

65. En troisième lieu, d’une part, cette activation à distance ne peut être autorisée que par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction et aux seules fins de procéder à la localisation en temps réel ou à la sonorisation et à la captation d’images de la personne. La décision d’autorisation doit comporter tous les éléments permettant d’identifier l’appareil concerné. D’autre part, la durée de l’autorisation de procéder à la sonorisation et à la captation d’images, qui doit être strictement proportionnée à l’objectif recherché, ne peut excéder quinze jours renouvelable une fois, au cours d’une enquête, et deux mois renouvelable sans que la durée totale des opérations excède six mois, au cours d’une information judiciaire.

66. En quatrième lieu, d’une part, l’activation à distance d’un appareil électronique ne peut, à peine de nullité, concerner les appareils électroniques utilisés par un membre du Parlement, un magistrat, un avocat, un journaliste, un commissaire de justice ou un médecin. S’agissant de la sonorisation et de la captation d’images, il est en outre prévu, à peine de nullité, que ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, hors les cas prévus à l’article 56-1-2 du code de procédure pénale. Il en va de même des données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source ou des données collectées à partir d’un appareil qui se trouvait dans l’un des lieux protégés au titre des articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du même code. D’autre part, le juge compétent ordonne la destruction dans les meilleurs délais des données qui ne peuvent être transcrites, ainsi que des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations ont été réalisées dans des conditions irrégulières.

67. Dès lors, les dispositions contestées, en tant qu’elles autorisent l’activation à distance d’appareils électroniques aux seules fins de géolocalisation, ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

68. En revanche, l’activation à distance d’appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans qu’il soit nécessaire pour les enquêteurs d’accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation, est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elle permet l’enregistrement, dans tout lieu où l’appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d’habitation, de paroles et d’images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers. Dès lors, en permettant de recourir à cette activation à distance non seulement pour les infractions les plus graves mais pour l’ensemble des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées, le législateur a permis qu’il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

69. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le 46 ° du paragraphe I de l’article 6 de la loi déférée est contraire à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, du 47 ° du même paragraphe I, qui en est inséparable.

70. L’article 230-34-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît pas non plus la liberté individuelle et la liberté d’aller et de venir ainsi que, en tout état de cause, le principe de légalité des délits et des peines, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne le 45 ° du paragraphe I :

71. Le 45 ° du paragraphe I insère au sein du code de procédure pénale un nouvel article 706-79-2 afin de prévoir que, lorsque la compétence de certaines juridictions pénales spécialisées s’exerce sur le ressort de juridictions situées en outre-mer, certains interrogatoires et débats peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

72. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir de conditions légales suffisantes pour encadrer le recours à un tel moyen, qui serait ainsi subordonné au seul éloignement géographique de certaines juridictions. Selon eux, ces dispositions permettraient par ailleurs qu’une personne mise en examen soit placée en détention provisoire pendant une durée de quatre mois avant de pouvoir être entendue physiquement par un juge d’instruction. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense, de la présomption d’innocence et de la liberté d’aller et de venir.

73. En application de l’article 706-75 du code de procédure pénale, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire et d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement d’infractions relevant de la criminalité ou la délinquance organisées.

74. Les dispositions contestées prévoient que, lorsque la compétence de l’une de ces juridictions spécialisées s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés en outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de communication audiovisuelle dans le cas où la personne se trouve dans le ressort d’une juridiction ultramarine autre que celle où siège la juridiction spécialisée.

75. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense.

76. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité, dans certaines circonstances ne permettant pas d’exécuter les mandats d’amener devant les juridictions spécialisées, autoriser le recours à un moyen de communication audiovisuelle. Il a ainsi entendu contribuer à la bonne administration de la justice.

77. En deuxième lieu, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution et le débat relatif au placement en détention provisoire que si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction spécialisée saisie l’estime justifié. Celui-ci peut donc toujours privilégier la présentation physique de l’intéressé s’il l’estime nécessaire.

78. Toutefois, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent, ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. Elles doivent dès lors s’interpréter comme n’autorisant le recours à un tel moyen de communication que si est dûment caractérisée l’impossibilité de présenter physiquement la personne devant la juridiction spécialisée.

79. En troisième lieu, dans le cas où il a été recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, la personne mise en examen devra de nouveau être entendue par le juge d’instruction, sans recours à de tels moyens, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution.

80. En dernier lieu, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle doit respecter les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, selon lequel notamment, lorsque la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, l’avocat doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition. La communication doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit pour la personne à présenter elle-même ses observations.

81. En outre, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devra être subordonné à la condition que soit assurée la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.

82. Sous les réserves énoncées aux paragraphes 78 et 81, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense.

83. Par conséquent, l’article 706-79-2 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît pas non plus la présomption d’innocence et la liberté d’aller et de venir, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est, sous ces mêmes réserves, conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne le 48 ° du paragraphe I :

84. Le 48 ° du paragraphe I modifie l’article 803-5 du code de procédure pénale afin d’étendre les conditions dans lesquelles un interprète peut intervenir par l’intermédiaire de moyens de télécommunication au cours de l’audition libre ou de la garde à vue.

85. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions ne permettraient pas à la personne intéressée de consentir de façon libre et éclairée à l’intervention d’un interprète par l’intermédiaire de ces moyens de télécommunication. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense.

86. En application de l’article 706-71 du code de procédure pénale, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer.

87. Les dispositions contestées prévoient que l’interprète peut, par dérogation, intervenir par l’intermédiaire de moyens de télécommunication au cours de l’audition libre ou de la garde à vue.

88. En premier lieu, le recours à de tels moyens de télécommunication n’est possible qu’au cours des quarante-huit premières heures de la garde à vue d’une personne majeure, sauf dans le cas où cette personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Toutefois, ces dispositions ne sauraient également s’appliquer lors de l’audition libre d’une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. En cas de prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures, l’interprète ne peut recourir à de tels moyens qu’en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.

89. En second lieu, le recours à ces moyens de télécommunication n’est possible que dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat.

90. Dès lors, sous la réserve énoncée au paragraphe 88, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense.

91. Par conséquent, les quatrième et cinquième alinéas de l’article 803-5 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont, sous la même réserve, conformes à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l’article 24 :

92. Le 1 ° du paragraphe I de l’article 24 modifie l’article 131-8 du code pénal afin d’étendre le champ des personnes morales au profit desquelles un travail d’intérêt général peut être réalisé.

93. Les députés requérants soutiennent qu’en permettant qu’une telle peine puisse être exécutée au profit d’une personne morale de droit privé exerçant le cas échéant son activité à titre lucratif, ces dispositions méconnaîtraient l’article 12 de la Déclaration de 1789.

94. Selon l’article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.

95. En application de l’article 131-8 du code pénal, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira un travail d’intérêt général non rémunéré.

96. Les dispositions contestées prévoient que ce travail peut être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 mentionnée ci-dessus, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

97. Ces dispositions, qui sont relatives à l’exécution d’une sanction pénale, n’ont ni pour objet ni pour effet de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative.

98. Au demeurant, d’une part, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par le juge de l’application des peines, si celui-ci décide d’exercer cette compétence. D’autre part, ce travail d’intérêt général est réalisé sous le contrôle du juge de l’application des peines.

99. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences découlant de l’article 12 de la Déclaration de 1789 ne peut qu’être écarté.

100. Par conséquent, la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-8 du code pénal, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions des articles 26 et 27 :

101. Le paragraphe I de l’article 26 prévoit, à titre expérimental, que, dans certains ressorts, la compétence du tribunal de commerce, renommé « tribunal des activités économiques », est étendue en matière de procédures collectives à tous les débiteurs, à l’exception de certaines professions libérales réglementées, et précise sa composition. Son paragraphe III précise les modalités de cette expérimentation. L’article 27 instaure, dans le cadre de cette même expérimentation, une contribution pour la justice économique devant être versée par la partie demanderesse à peine d’irrecevabilité.

102. Les députés reprochent à ces dispositions d’instituer une différence de traitement injustifiée entre les justiciables selon que leur affaire relève ou non d’un tribunal participant à l’expérimentation, en méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, du droit à un procès équitable et des droits de la défense. Pour les mêmes motifs, l’instauration d’une contribution pour la justice économique méconnaîtrait, selon eux, le principe d’égalité devant les charges publiques. Enfin, ils estiment contraire au principe d’impartialité la circonstance que des agriculteurs puissent relever d’un tribunal principalement composé de commerçants.

103. En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Si, sur le fondement de cette disposition, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle.

104. D’une part, en prévoyant que le dispositif juridique des tribunaux des activités économiques et de la contribution pour la justice économique serait applicable à titre expérimental à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour connaître des procédures collectives ouvertes à l’égard des débiteurs à l’exclusion de certaines professions libérales réglementées, le législateur a suffisamment défini l’objet de l’expérimentation qu’il a instituée.

105.  D’autre part, le grief tiré de l’inégalité de traitement entre les justiciables soumis à l’expérimentation et ceux qui n’y sont pas soumis, laquelle est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de cette expérimentation, ne peut qu’être écarté.

106. En second lieu, les juges composant le tribunal des activités économiques seront soumis aux mêmes obligations et garanties d’indépendance et d’impartialité que celles applicables aux juges des tribunaux de commerce. Le grief tiré de la méconnaissance de ces principes doit dès lors être écarté.

107. Il résulte de ce qui précède que les deux premiers alinéas du paragraphe I de l’article 26, le paragraphe III de ce même article, ainsi que le premier et les trois derniers alinéas de l’article 27, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l’article 37 :

108. Les paragraphes I et II de l’article 37 modifient plusieurs dispositions du code de l’organisation judiciaire et du code de procédure pénale afin de permettre la nomination au sein des juridictions judiciaires d’attachés de justice et d’assistants spécialisés qui participent au traitement des procédures civiles et pénales.

109. Selon les députés requérants, en renvoyant à un décret la détermination des conditions de nomination des assistants spécialisés, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative. Ils soutiennent également que, faute d’être entourée de garanties suffisantes, la possibilité pour les attachés de justice de recevoir des délégations de signature méconnaîtrait les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, le droit à un procès équitable et les exigences de l’article 66 de la Constitution. Enfin, ils font valoir que la participation des attachés de justice au délibéré ainsi que le versement au dossier de la procédure des documents de synthèse ou d’analyse établis par les assistants spécialisés seraient contraires aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions.

110. Les dispositions contestées permettent de nommer au sein des juridictions, d’une part, des attachés de justice afin d’exercer auprès des magistrats des fonctions d’assistance, d’aide à la décision et de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques, et, d’autre part, des assistants spécialisés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques.

111. En premier lieu, eu égard aux tâches qui peuvent leur être confiées en matière pénale, le législateur a pu, sans méconnaître la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution, renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions à remplir pour la nomination d’assistants spécialisés afin de participer au traitement de procédures judiciaires conduites sous la responsabilité des magistrats des tribunaux judiciaires.

112. En second lieu, d’une part, si le nouvel article 803-9 du code de procédure pénale prévoit que, en matière pénale, les attachés de justice peuvent recevoir une délégation de signature pour les réquisitions aux fins de remise d’informations prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du même code, ils agissent en toute circonstance sous la responsabilité des magistrats auprès desquels ils exercent leurs attributions.

113. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, il résulte des termes mêmes de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire que les attachés de justice, tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, peuvent seulement assister au délibéré, ce qui exclut qu’ils puissent y prendre part.

114. Enfin, le nouvel article L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire, qui se borne à prévoir, de façon à enrichir le débat contradictoire,  que les documents de synthèse ou d’analyse remis par les assistants spécialisés aux magistrats peuvent être versés au dossier de la procédure, est sans incidence sur l’office du juge en charge du traitement de la procédure concernée.

115. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions.

116. Par conséquent, les articles L. 123-4 et L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire et l’article 803-9 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un procès équitable et les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur l’article 44 :

117. L’article 44 modifie diverses dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du code de la santé publique, du code de l’organisation judiciaire et du code de procédure pénale afin de confier aux magistrats du siège des tribunaux judiciaires certaines compétences du juge des libertés et de la détention.

118. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de transférer aux magistrats du siège des compétences du juge des libertés et de la détention, notamment en matière de contentieux de l’entrée et du séjour des étrangers, alors que celui-ci bénéficierait statutairement d’une « indépendance particulière ». Elles méconnaîtraient ainsi les droits de la défense et les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions.

119. Les dispositions contestées prévoient que les compétences confiées au juge des libertés et de la détention par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en matière de placement et maintien en zone d’attente, de rétention administrative et d’assignation à résidence d’un étranger, ainsi que par le code de la santé publique, en matière de mise en quarantaine, de placement et maintien à l’isolement et d’hospitalisation sans consentement, peuvent désormais être exercées par un magistrat du siège du tribunal judiciaire.

120. Eu égard aux garanties d’indépendance et d’impartialité attachées au statut des magistrats du siège, il ne saurait être reproché à ces dispositions de méconnaître ces principes. Elles ne méconnaissent pas davantage les exigences de l’article 66 de la Constitution.

121. Par conséquent, l’article 44 de la loi déférée, qui ne méconnaît pas non plus les droits de la défense ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l’article 47 :

122. Le 3 ° du paragraphe IV de l’article 47 modifie plusieurs articles du livre II du code des procédures civiles d’exécution afin de réformer la procédure de saisie des rémunérations. Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre que l’exécution de cette mesure soit désormais confiée à un commissaire de justice. Son paragraphe III supprime, par coordination, la compétence du juge de l’exécution pour autoriser la saisie des rémunérations.        

123. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de permettre que la saisie des rémunérations puisse avoir lieu par l’intermédiaire de l’employeur du débiteur, sans que ne soit plus requise l’intervention du juge. Ils reprochent également à ces dispositions de ne laisser qu’un délai d’un mois au débiteur pour former un recours ayant un effet suspensif. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée, du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense ainsi que de la liberté individuelle.

124. En premier lieu, le nouvel article L. 212-8 du code des procédures civiles d’exécution impose à l’employeur, lorsqu’il reçoit la signification d’un procès-verbal de saisie, de déclarer au créancier certaines informations relatives notamment à la relation de travail avec le débiteur en vue de l’exécution de la saisie. La transmission de telles informations est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

125. D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu accroître l’efficacité de la procédure de saisie des rémunérations et permettre à un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en obtenir plus rapidement le paiement. Il a ainsi entendu mettre en œuvre le droit d’obtenir l’exécution des décisions de justice, qui découle du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

126. D’autre part, les informations que l’employeur communique ne peuvent porter que sur la situation de droit existant avec le débiteur, le montant de la rémunération de ce dernier ainsi que les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution. Toutefois, eu égard à la nature de ces informations, les dispositions contestées doivent être interprétées comme imposant à l’employeur de transmettre les seules informations strictement nécessaires à l’exécution de la mesure de saisie.

127. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

128. En second lieu, il résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789 qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

129. Il résulte du nouvel article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut saisir le juge de l’exécution, à tout moment, d’une contestation de la mesure de saisie dont il fait l’objet. Ce recours revêt un caractère suspensif, lorsqu’il est exercé par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement. Ainsi, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

130. Par conséquent, le paragraphe III de l’article 47 de la loi déférée, l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution et, sous la réserve mentionnée au paragraphe 126, l’article L. 212-8 du même code, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense et la liberté individuelle, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l’article 48 :

131. L’article 48 modifie le paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.

132. Selon les députés requérants, en confiant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les actes soumis à une exigence de légalisation ainsi que les modalités de cette formalité, les dispositions contestées seraient entachées d’incompétence négative. En outre, ils soutiennent qu’en ne prévoyant aucune exception à l’exigence de légalisation, ces dispositions méconnaîtraient le droit de mener une vie familiale normale, la liberté du mariage, le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit d’asile.

133. En premier lieu, il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.

134. Aux termes du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

135. En vertu des dispositions contestées, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. Elles prévoient en outre qu’un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par cette obligation et définit les modalités de la légalisation.

136. La notion d’« acte public établi par une autorité étrangère » est dépourvue d’équivoque et celle de « légalisation » est définie avec suffisamment de précision. Dès lors, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’établir la liste des actes étrangers soumis à cette exigence ainsi que de prévoir ses modalités.

137. En second lieu, d’une part, le refus de légalisation opposé par une autorité française peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative.

138. D’autre part, l’obligation à laquelle sont soumis les actes publics établis par une autorité étrangère pour pouvoir être produits et avoir un effet en France n’est applicable qu’en l’absence d’engagement international contraire.

139. En outre, l’exigence d’une légalisation n’interdit pas qu’un acte établi par une autorité étrangère qui n’aurait pas été légalisé puisse néanmoins être produit à titre d’élément de preuve devant une autorité administrative ou une juridiction.

140. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale, de la liberté du mariage, du droit au respect de la vie privée et du droit d’asile doivent être écartés.

141. Par conséquent, les premier et dernier alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur le paragraphe IV de l’article 49 :

142. Le paragraphe IV de l’article 49 insère dans la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus un article 58-1 visant à prévoir les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des consultations juridiques réalisées par un juriste d’entreprise.

143. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions limiteraient excessivement les pouvoirs de contrôle des autorités de régulation et feraient ainsi obstacle à leur mission, en méconnaissance des objectifs de sauvegarde de l’ordre public économique et de recherche des auteurs d’infractions.

144. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

145. La loi déférée a pour origine le projet de loi déposé le 3 mai 2023 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce projet comportait vingt-neuf articles répartis en sept titres.

146. Son titre Ier approuvait le rapport annexé définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice entre 2023 et 2027. Son titre II habilitait le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à une réécriture à droit constant du code de procédure pénale, modifiait certaines règles portant sur la modification du régime des perquisitions, le statut du témoin assisté, la détention provisoire, l’ouverture d’une information judiciaire, la comparution immédiate, l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle, la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête, la peine de travail d’intérêt général et la prise en compte des intérêts de la victime dans la procédure pénale. Son titre III prévoyait une expérimentation relative aux tribunaux des activités économiques et à la mise en place d’une contribution pour la justice économique. Il comportait en outre plusieurs dispositions relatives à la discipline et à la formation des juges consulaires des tribunaux de commerce, aux conditions de candidature et à la discipline des conseillers prud’homaux et à la formation des assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Son titre IV regroupait des dispositions relatives au statut des juristes assistants, assistants spécialisés et attachés de justice, à la composition des conseils de juridiction, au fonctionnement des juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats ainsi que des dispositions relatives à l’administration pénitentiaire. Son titre V avait trait aux fonctions civiles du juge des libertés et de la détention, prévoyait la mise en place d’une plateforme dématérialisée pour l’envoi et la réception de certains actes de procédure, réformait la procédure de saisie des rémunérations et la procédure de légalisation des actes publics étrangers, fixait le niveau de qualification requis pour accéder à la profession d’avocat, modifiait certaines dispositions relatives aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce et prolongeait une habilitation à réformer par ordonnance le droit de la publicité foncière. Son titre VI contenait diverses dispositions en matière de modalités d’accès aux corps de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des magistrats des chambres régionales des comptes, et ratifiait une ordonnance relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Il prévoyait également l’application aux magistrats administratifs et financiers d’un accord collectif en matière de couverture complémentaire santé et désignait les juridictions compétentes pour juger certains contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Le titre VII prévoyait des dispositions d’application outre-mer, transitoires et finales.

147. Introduit en première lecture, le paragraphe IV de l’article 49 ne présente pas de lien, même indirect, avec les dispositions de l’article 19 du projet de loi initial, relatif au diplôme requis pour accéder à la profession d’avocat. Il ne présente pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

148. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adopté selon une procédure contraire à la Constitution, le paragraphe IV de l’article 49 lui est donc contraire.

- Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée :

149. L’article 4 modifie l’article 230-8 du code de procédure pénale afin de prévoir plusieurs adaptations portant sur la gestion du fichier des traitements d’antécédents judiciaires. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 3 du projet de loi initial, et en particulier avec celles du 1 ° de son paragraphe I autorisant, sous certaines conditions, les perquisitions de nuit. Elles ne présentent pas non plus de lien avec celles de l’article 2 du projet de loi initial qui autorisaient le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale.

150. L’article 5 modifie plusieurs articles du code de procédure pénale afin de remplacer le terme « race » par ceux de « prétendue race ». Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 2 du projet de loi initial.

151. L’article 8 modifie l’article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs afin d’autoriser la transmission des rapports éducatifs et des documents individuels de prise en charge entre les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 3 du projet de loi initial, et en particulier avec celles du 5 ° de son paragraphe I relatif à l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

152. L’article 10 modifie l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l’assistance des personnes morales par un avocat pour la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 3 du projet de loi initial, et en particulier avec celles du 5 ° de son paragraphe I relatif à l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

153. L’article 20 modifie l’article 41-1-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure de convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale, afin de prévoir que le suivi des obligations qui peuvent être imposées au titre d’une telle convention est assuré sous la direction du procureur de la République. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles du paragraphe IV de l’article 4 du projet de loi initial qui prorogeait une expérimentation relative à la réalisation du travail d’intérêt général au profit de sociétés poursuivant des objectifs sociaux et environnementaux, ni avec celles de son article 5 améliorant la prise en compte des intérêts de la victime dans la procédure pénale.

154. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

155. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

- Sur les autres dispositions :

156. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 :

  • les articles 4 et 5 ;
  • les 46 ° et 47 ° du paragraphe I de l’article 6 ;
  • les articles 8, 10 et 20 ;
  • le paragraphe IV de l’article 49.
     
    Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 28, l’article 59-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi déférée ;
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 50, l’article 142-6-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi déférée ;
  • sous les réserves énoncées aux paragraphes 78 et 81, l’article 706-79-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi déférée ;
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 88, les quatrième et cinquième alinéas de l’article 803-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi déférée ;
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 126, l’article L. 212-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de l’article 47 de la loi déférée.
     
    Article 3. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :
  • l’article 2 ;
  • les cinquième à treizième alinéas de l’article 63-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi déférée ;
  • l’article 230-34-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi déférée ;
  • la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-8 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi déférée ;
  • les deux premiers alinéas du paragraphe I de l’article 26 de la loi déférée, le paragraphe III de ce même article, ainsi que le premier et les trois derniers alinéas de l’article 27 de la même loi ;
  • l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi déférée, et l’article L. 123-5 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la même loi ;
  • l’article 803-9 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi déférée ;
  • l’article 44 de la loi déférée ;
  • le paragraphe III de l’article 47 de la loi déférée ;
  • l’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de l’article 47 de la loi déférée ;
  • les premier et dernier alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa rédaction résultant de l’article 48 de la loi déférée.
     
    Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.