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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-19.952

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Le moins cher en formation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Comte

Avocat général :

Mme Texier

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Paris, pôle 5 ch. 2, du 10 juin 2022

10 juin 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2022), la société Le moins cher en formation (la société LMCEF), soutenant que l'association [3] (l'[3]) ne disposait pas de l'agrément nécessaire à son activité professionnelle pour la période du 10 août au 8 décembre 2016, l'a assignée, sur le fondement de la concurrence déloyale, en réparation de son préjudice.

Moyens

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Motivation

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société LMCEF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'[3], alors « que faute de figurer dans la liste prévue par l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande de renouvellement de l'agrément prévu par l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation ; qu'en retenant, pour écarter tout acte de concurrence déloyale de l'association [3] entre le 10 août 2016 et le 8 décembre suivant, que cette dernière pouvait se prévaloir, à compter du 30 août 2016, d'une décision implicite d'acceptation en raison du silence gardé par l'autorité compétente sur sa demande de renouvellement de son agrément et que la société LMCEF "n'invoqua[it] pas utilement le fait que l'article D. 231-2 ne vise que les décisions d'agrément et non-renouvellement des organismes de formation des débitants de boissons", cependant que la demande de renouvellement formée par l'association [3] ne pouvait faire l'objet d'aucune décision implicite d'acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1 et D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Motivation

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, que, sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

5. Aux termes de l'article D. 231-2 du même code, la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

6. Cette liste, de nature réglementaire, n'est donnée, au regard de la généralité du principe énoncé par l'article L. 231-1 du code précité, qu'à titre indicatif.

7. Il s'en déduit que la circonstance que la demande de renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le moins cher en formation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le moins cher en formation et la condamne à payer à l'association [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.