Cass. 1re civ., 29 septembre 2004, n° 01-15.965
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Renard-Payen
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte la mise en demeure adressée au mandataire produit effet à l'égard du mandant ;
Attendu que Mlle Elisabeth X... qui avait pris en location un appartement, par l'intermédiaire de la société Bailly et Cie mandataire de la bailleresse, Mme Y... aux droits de laquelle se trouve Mme Z... a réclamé à celle-ci après avoir obtenu en référé une expertise et une provision, l'indemnisation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance occasionnés par des dégâts des eaux non réparés ;
Attendu que pour débouter Mlle Elisabeth X... de sa demande, l'arrêt retient que la preneuse qui a adressé des lettres de réclamations au Syndic de la copropriété, à l'agent immobilier ou à la SOGEP, n'a jamais adressé de mise en demeure directement et personnellement à la bailleresse, de sorte qu'elle ne peut lui réclamer de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Bailly et Cie était le mandataire de la bailleresse et que la preneuse lui avait adressé des lettres de réclamations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, de ses dispositions subséquentes relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de Mlle Elisabeth X... et au rejet de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.