Cass. 3e civ., 17 octobre 1968, n° 67-11.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M DE MONTERA
Rapporteur :
M DEGOUY
Avocat général :
M PAUCOT
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX, LE 19 JANVIER 1967), QU'APRES AVOIR APPRIS QUE JACQUES RAPETTO, A QUI ELLE AVAIT LOUE DES LOCAUX COMMERCIAUX, AVAIT A SON INSU CEDE SON DROIT AU BAIL LE 13 JUILLET 1949, PAR VOIE D'APPORT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DITE ENTREPRISE JACQUES RAPETTO ET QUE CETTE SOCIETE S'ETAIT TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME LE 28 DECEMBRE 1955, LA SOCIETE CIVILE LES IMMEUBLES ROUANE, PROPRIETAIRE, MIT EN DEMEURE SON LOCATAIRE LE 5 MAI 1964, DE METTRE FIN A L'INFRACTION QU'IL AVAIT COMMISE A LA CLAUSE DU BAIL EXIGEANT QUE TOUTE CESSION SOIT PRECEDEE DU CONSENTEMENT ECRIT DU PROPRIETAIRE ;
QUE LA SOCIETE BAILLERESSE INVOQUA EN MEME TEMPS LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT QUI FIGURAIT AU BAIL CONCLU LE 16 MAI 1956 ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATA QUE, PAR L'EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, CE BAIL , PASSE AVEC JACQUES RAPETTO PERSONNELLEMENT, S'ETAIT TROUVE RESILIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME RELEVE QUE LES PARTIES AVAIENT SUCCESSIVEMENT CONCLU DEUX BAUX DISTINCTS, QUE L'APPORT DE SON DROIT AU BAIL PAR JACQUES RAPETTO A UNE SOCIETE, VALANT JURIDIQUEMENT CESSION, AVAIT EXCLUSIVEMENT PORTE SUR LE PREMIER BAIL , ET QUE, DES LORS, LA RESILIATION DU SECOND BAIL NE POUVAIT ETRE PRONONCEE POUR UNE INFRACTION INTERVENUE ANTERIEUREMENT A SA CONCLUSION ET RELATIVE A UN PREMIER CONTRAT AUQUEL LEDIT BAIL S'ETAIT SUBSTITUE ;
QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU QUE LE BAIL EXIGEAIT QUE LES PROPRIETAIRES DONNENT LEUR CONSENTEMENT ECRIT A TOUTE CESSION, ALORS SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, L'ACCEPTATION DES BAILLEURS PEUT ETRE TACITE ET QU'ELLE VAUT PAR ELLE-MEME RENONCIATION A LA CLAUSE EXPRESSE D'AGREMENT DE LA CESSION, QUE D'AUTRE PART, D'APRES LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LES BAILLEURS AVAIENT ENCAISSE LEURS LOYERS EN TIRANT DES TRAITES SUR L'ENTREPRISE MEME QU'ILS PRETENDIRENT ENSUITE QUALIFIER D'OCCUPANTE, SANS DROIT NI TITRE, ET ECHANGE DE LA CORRESPONDANCE AVEC ELLE, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT UN CONSENTEMENT TACITE ET ALORS, ENFIN, QUE CE CONSENTEMENT RESULTAIT AUSSI DE L'AUTORISATION DELIVREE PAR LES BAILLEURS A LADITE ENTREPRISE DE PROCEDER A DES TRAVAUX DANS LES LIEUX, MOYEN QUI AVAIT ETE EXPRESSEMENT SOULEVE DANS LES CONCLUSIONS DES EXPOSANTS MAIS QUE LA COUR A LAISSE SANS AUCUNE REPONSE, NE JUSTIFIANT PAS AINSI LEGALEMENT SON ARRET ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE BAIL NOTARIE SIGNE LE 16 MAI 1956, BIEN QU'INTERVENANT LONGTEMPS APRES QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE JACQUES RAPETO AIT ETE INTRODUITE DANS LES LIEUX, AVAIT ETE CONCLU AVEC RAPETTO SEUL, SANS QUE SUR CE POINT AUCUN CHANGEMENT AIT ETE APPORTE A LA REDACTION DU BAIL ANTERIEUR ET SANS QU'IL SOIT FAIT ALLUSION A L'EXISTENCE DE LA SOCIETE ANONYME QUE CE LOCATAIRE S'ETAIT SUBSTITUE ;
QUE LE NOUVEAU BAIL STIPULANT QUE RAPETTO NE POURRA CEDER SON DROIT AU BAIL OU SOUS-LOUER LES LOCAUX EN TOUT OU EN PARTIE, SANS LE CONSENTEMENT PREALABLE ET PAR ECRIT DES BAILLEURS, CE LOCATAIRE AVAIT CONTINUE A VIOLER CETTE CLAUSE ET ENCOURU LA RESILIATION DU BAIL PAR L'EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, LOIN DE NIER QUE L'ACCEPTATION DE LA CESSION AURAIT PU, COMME LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ENTREPRISE JACQUES RAPETTO LE PRETENDAIENT, ETRE OBTENUE D'UNE MANIERE TACITE, A SOUVERAINEMENT APPRECIE, D'APRES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SANS ETRE TENUE DE REPONDRE SPECIALEMENT A TOUS LES DETAILS DE L'ARGUMENTATION, (NOTAMMENT AUX FAITS ARTICULES DANS LA TROISIEME BRANCHE), QUE LE CONSENTEMENT TACITE DES BAILLEURS N'ETAIT NULLEMENT ETABLI ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT DONC JUSTIFIE LEUR DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE NI LE PREMIER MOYEN, NI LE SECOND, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE SONT FONDES ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1967 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.