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Décisions

Cass. com., 17 juillet 1964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

LIMOGES, du 22 FEV. 1957

22 février 1957

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 22 FEVRIER 1957) QUE SYMPHOROSE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, SIS A LIMOGES, 27, RUE DU CONSULAT, DONT DEPENDENT DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN BAIL INITIALEMENT CONSENTI A CHARPENTIER, PUIS CEDE AUX EPOUX HEYMANS ET, PLUS RECEMMENT ENCORE, PAR CES DERNIERS AUX EPOUX MASSON, A ASSIGNE LES EPOUX HEYMANS POUR VOIR DIRE QUE LA CESSION CONSENTIE NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, EN RAISON DE L'INOBSERVATION DE CLAUSES DU BAIL ;

QUE LE TRIBUNAL, PUIS LA COUR, ONT DEBOUTE SYMPHOROSE DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE SYMPHOROSE AURAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DU BAIL SELON LAQUELLE LA CESSION NE POUVAIT ETRE FAITE A UN AUTRE QUE LE SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR ET A UN SUCCESSEUR SANS QUE LE BAILLEUR AIT ETE APPELE A L'ACTE NOTARIE, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE RENONCIATION NE SE PRESUME PAS, QU'ELLE DOIT RESULTER DE FAITS NON EQUIVOQUES, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, SYMPHOROSE AVAIT FAIT VALOIR QUE DAME MASSON LUI AVAIT ETE PRESENTEE UNIQUEMENT COMME SUCCESSEUR EVENTUEL, QUE SON ABSENCE DE RESERVE POUVAIT D'AUTANT MOINS EQUIVALOIR A UN ACQUIESCEMENT QU'A CETTE EPOQUE IL EXISTAIT UN LITIGE SERIEUX ENTRE LE BAILLEUR ET SA LOCATAIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ATTITUDE DU NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE DE CESSION ET CELLE DES EPOUX MASSON EXCLUAIENT L'HYPOTHESE D'UN ACQUIESCEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE "QU'IL EST CONSTANT ET NON CONTESTE PAR SYMPHOROSE QUE PREALABLEMENT A L'ACTE DE CESSION LE EPOUX MASSON ONT ETE PRESENTES A CELUI-CI PAR LES EPOUX HAYMANS" ET ENCORE "QUE POSTERIEUREMENT A CETTE PRISE DE CONTACT" LE BAILLEUR A SIGNE AUX EPOUX MASSON UNE AUTORISATION DE FAIRE PROCEDER A DES INSTALLATIONS PAR LE GAZ DE FRANCE QUI PORTE QUE MASSON REMPLACE HEYMANS DANS UN IMMEUBLE, 27, RUE DU CONSULAT, PROPRIETE DE SYMPHOROSE" LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DU BAILLEUR POUVAIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS D'UN CONSENTEMENT A LA CESSION ;

QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.