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Décisions

Cass. com., 18 octobre 1965, n° 62-10.629

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARIS, du 14 OCT. 1961

14 octobre 1961

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 14 OCTOBRE 1961) QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU 21, RUE D'ABOUKIR, DEVENUE PROPRIETAIRE DEPUIS QUATRE JOURS DE L'IMMEUBLE LOUE A USAGE COMMERCIAL A MAURICE NONET (PRESENTEMENT DENOMME NONET-RAISIN), LUI A FAIT SOMMATION DE METTRE FIN A DIVERSES INFRACTIONS AU BAIL METTANT EN JEU LA CLAUSE RESOLUTOIRE, PUIS A REFUSE DE RECONNAITRE COMME VALABLE LA CESSION DE SON BAIL QU'IL AVAIT FAITE A LA SOCIETE ANONYME INTERCOM ;

QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE SA PRETENTION DE FAIRE JOUER LA CLAUSE RESOLUTOIRE DU BAIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QU'AUCUNE DES QUATRE INFRACTIONS DENOMMEES DANS LA SOMMATION DE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST ETABLIE, QUE D'APRES LE POURVOI, LA CLAUSE SUR LA SEULE RAISON POSSIBLE N'AURAIT PAS ETE DENATUREE, QUE LA CLAUSE EXIGEANT L'INTERVENTION DE LA BAILLERESSE A LA CESSION DU BAIL A UN SUCCESSEUR NE SERAIT PAS UNE CLAUSE D'AGREMENT, QUE, DE PLUS, UN EXTRAIT REGULIER DE LA CESSION AVAIT ETE ENVOYE A LA SOCIETE IMMOBILIERE, ALORS QU'IL A ETE CONSTATE PLUS D'UN MOIS APRES LA SOMMATION SUSVISEE QU'AUCUN COMMERCE N'ETAIT EXPLOITE DANS LES LIEUX, QUE LA COUR A COMPLETEMENT OMIS LE CONSTAT REGULIER A CETTE FIN, QU'ELLE NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LA QUALIFICATION DU DEFAUT D'ASSURANCE, QUE LA CLAUSE DE CONCOURS DU PROPRIETAIRE A TOUTE CESSION EST UNE CLAUSE D'AGREMENT EXIGEANT L'INTERVENTION PREALABLE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, QU'AUCUNE GROSSE N'A ETE REMISE A CELLE-CI, L'EXTRAIT REMIS NE COMPORTANT, D'AILLEURS, PAS LE PRIX DE CESSION ET QU'ENFIN, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE D'UNE FAUTE DE LA SOCIETE IMMOBILIERE, NI D'UN PREJUDICE SUBI PAR LES LOCATAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT A APPRECIER LES FAITS RAPPORTES PAR LES CONSTATS D'HUISSIERS ET RELATIFS AUX DEFAUTS ALLEGUES DE GARNISSEMENT, D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION AINSI QU'A L'INSUFFISANCE D'ASSURANCE, A CONSTATE, COMME LES PREMIERS JUGES, QU'AUCUNE DES QUATRE INFRACTIONS DENONCEES DANS LA SOMMATION DU 13 MARS ET VISEES DANS LES ASSIGNATIONS, N'EST ETABLIE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, RELEVE QUE L'ABSENCE VOLONTAIRE DE LA SOCIETE AUX OPERATIONS DE CESSION, ALORS QU'ELLE Y AVAIT ETE ANTERIEUREMENT ET REGULIEREMENT SOMMEE, NE PEUT ETRE INVOQUEE UNILATERALEMENT PAR ELLE POUR SOUTENIR QU'ELLE N'A PAS AGREE LE CESSIONNAIRE ;

QUE, DE PLUS, LE BAIL N'IMPOSANT AUCUN DELAI POUR LA REMISE DE LA GROSSE DE L'ACTE DE CESSION AU BAILLEUR, IL A SUFFI QU'UN EXTRAIT EN FORME DE GROSSE AVEC LA FORMULE EXECUTOIRE FUT ADRESSE AU NOUVEAU PROPRIETAIRE ;

QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL, AINSI QUE LES PREMIERS JUGES, A RETENU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE N'AVAIT POURSUIVI NONET-RAISIN EN RESILIATION DE BAIL QUE POUR TENTER D'EVINCER A TOUT PRIX UN LOCATAIRE QUI LA GENAIT ;

QUE RETENANT LA PRECIPITATION AVEC LAQUELLE ELLE A INTRODUIT SON ACTION ALORS QU'ELLE SAVAIT QUE LA VENDERESSE DE L'IMMEUBLE ETAIT LA SOEUR DU LOCATAIRE ET QU'ELLE LUI AVAIT CONSENTI A TITRE PERSONNEL DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES POUR LA CESSION DE SON DROIT AU BAIL, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES FAITS L'INTENTION MALICIEUSE QUI ANIMAIT LA SOCIETE PROPRIETAIRE ET CONSTITUAIT UN ABUS DE DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;

QUE PAR CES MOTIFS, L'ARRET A LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE CETTE SOCIETE A DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE CEDANT ET PAR LA SOCIETE INTERCOM PAR SUITE DU TROUBLE COMMERCIAL , DES PERTES DE TEMPS ET DE DEPENSES NON RECUPERABLES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; 

PAR CES MOTIFS;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.