Cass. 3e civ., 12 janvier 1982, n° 80-12.094
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Lacoste
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA GARANTIE DECENNALE NE S'APPLIQUE QUE S'IL Y A EU RECEPTION;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DIOCESAINE D'ALGERIE A FAIT EDIFIER UNE EGLISE A ALGER OUVERTE AU CULTE LE 8 DECEMBRE 1961;
QUE L'EDIFICE A ETE CONCU NOTAMMENT PAR L'ARCHITECTE LE COUTEUR, LA SOCIETE SIKA ALGERIE AYANT SOUS-TRAITE LES TRAVAUX D'ETANCHEITE;
QUE L'ASSOCIATION DIOCESAINE SE PLAIGNANT DE DESORDRES PROVENANT DE DEFAUTS D'ETANCHEITE, A ASSIGNE, LE 16 DECEMBRE 1976, M Y..., PUIS LA SOCIETE SIKA ALGERIE EN RESPONSABILITE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'ASSOCIATION DIOCESAINE FONDEE A INVOQUER CONTRE L'ARCHITECTE LE COUTEUR LA GARANTIE DECENNALE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 JANVIER 1980) REVELE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES DESORDRES AFFECTANT LE GROS-OEUVRE DE L'OUVRAGE, PORTENT ATTEINTE A SA SOLIDITE ET LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION;
QU'IL CONSTATE QUE M Y... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE L'INTENTION DU MAITRE DE X... DE CONSIDERER LES TRAVAUX COMME TERMINES A LA DATE DU 8 DECEMBRE 1961 ET DE PROCEDER AINSI A LEUR RECEPTION IMPLICITE;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANTQU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE RECEPTION DES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET, EN CE QU'IL A DECLARE L'ASSOCIATION DIOCESAINE D'ALGERIE FONDEE A INVOQUER A L'ENCONTRE DE M Y... LA GARANTIE DECENNALE, RENDU LE 23 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.