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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juin 1991, n° 90-10.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Darbon

Avocat général :

M. Angé

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Parmentier, Me Boulloche, SCP Boré et Xavier

Versailles, du 20 oct. 1989

20 octobre 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1989), que la SCI Alsace-Habitation a fait construire, entre 1972 et 1975, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y..., Z... et X..., architectes, par la société Condotte d'Acqua, entrepreneur, un immeuble dénommé Vision 80 CH 12, qui a été vendu par lots en état futur d'achèvement ; qu'après signature, le 17 janvier 1975, par la SCI, l'un des architectes et l'entrepreneur, d'un procès-verbal de réception sans réserve, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, se plaignant de divers désordres, a, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, assigné la SCI en réparation, d'abord, le 19 octobre 1984, en invoquant des défauts d'étanchéité et le mauvais fonctionnement des canalisations, puis, le 31 janvier 1985, en faisant état, pour la première fois, de défauts d'isolation thermique, de fissurations du pignon nord de l'immeuble et du défaut de prises d'air des ventilations mécaniques contrôlées dans certains studios ; que la SCI a appelé en garantie les architectes et l'entrepreneur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale en ce qui concerne les désordres dont il a été demandé réparation dans l'assignation du 31 janvier 1985, alors, selon le moyen, que la réception des travaux est soumise aux formalités de l'article 1328 du Code civil et ne peut donc avoir date certaine à l'égard du tiers acquéreur de l'immeuble sans l'une des formalités prévues par ce texte ; qu'en considérant que le procès-verbal de réception des travaux du 17 janvier 1975, dont elle ne contestait pas la nature d'acte juridique, avait date certaine à l'égard du syndicat des copropriétaires, tiers à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1328 du Code civil et 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu que la réception sans réserve des travaux fixant le point de départ du délai d'exercice de l'action en garantie décennale, laquelle se transmet comme accessoire de la chose à tous ceux qui succèdent en qualité d'ayants cause, même à titre particulier, dans la propriété de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette réception, non soumise à un formalisme quelconque, résultait, en l'absence de toute réserve, du procès-verbal du 17 janvier 1975, opposable au syndicat des copropriétaires venant aux droits de la SCI maître de l'ouvrage et qu'en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai décennal était fondée pour les désordres dénoncés seulement par l'assignation du 31 janvier 1985 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.