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Décisions

Cass. 3e civ., 19 juillet 2000, n° 98-20.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tokheim Sofitam

Défendeur :

Roquette (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Defrenois et Levis

Douai, 2e Ch. civ., du 28 mai 1998

28 mai 1998

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1998), que la société Roquette, propriétaire d'un avion, ayant fait réaliser, en octobre 1986, une citerne et un poste de livraison pour le carburant, par la société Sogen, aux droits de laquelle vient la société Tokheim Soficam, a découvert, le 13 novembre 1990, à la suite d'anomalies de vol et de dommages affectant l'aéronef, que la canalisation enterrée était fuyarde, l'eau du terrain s'étant infiltrée dans le carburant de l'avion et a, après expertise, assigné la société Sogen en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la canalisation n'est pas un élément d'équipement dissociable et que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sogen est engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les voies et réseaux divers constituent des ouvrages, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Roquette aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Tockheim Sofitam et de la société Roquette ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.