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Décisions

Cass. 3e civ., 7 octobre 2008, n° 07-17.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Balat, Me Le Prado

Versailles, du 29 mai 2007

29 mai 2007

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la terrasse formée par le soutien de murets était constituée d'un remblai non recouvert en dur, que, postérieurement à l'acquisition, les époux X... avaient procédé à la mise en place de gravillons ainsi que de dalles sur la terrasse et retenu que les époux X... affirmaient à tort que la terrasse constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que M. Y... était fondé à faire valoir que les murets de la terrasse étaient des éléments d'équipement dissociables de la maison, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le barbecue accolé à la maison, réalisé en parpaings de ciment sur une paillasse en ciment, ne comportait pas de travaux de sous oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ce barbecue ne constituait pas en lui-même un ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.