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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 9 novembre 2023, n° 22/00814

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 22/00814

9 novembre 2023

ARRET N° .

N° RG 22/00814 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMNU

AFFAIRE :

M. [U] [M]

C/

S.A. BMSO

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me François PETIT, le 09-11-23.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

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Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [U] [M]

né le 27 Septembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 24 OCTOBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

S.A. BMSO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2021, M. [U] [M] a été engagé par la société BMSO, exerçant sous l'enseigne POINT P, en qualité d'attaché technico-commercial moyennant une rémunération mensuelle de 2 300 € brut. Le contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois pour une même durée.

Le 19 juillet 2021, M. [M] a été victime d'un accident du travail et a été arrêté jusqu'au 9 août 2021 en raison d'une 'entorse grave du genou gauche'.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 juillet 2021, la société BMSO a convoqué M. [M] à un entretien préalable à la rupture de sa période d'essai pour faute, entretien qui s'est déroulé le 28 juillet suivant.

La société BMSO a mis un terme à la période d'essai de M. [M], pour faute, par une lettre recommandée datée du 2 août 2021 en la motivant par :

- son absence injustifiée le 16 juillet 2021,

- son absence au point hebdomadaire du 8 juillet 2021,

- le défaut de réalisation de nombreuses visites clients,

- la remise de marchandises sans facture, ni paiement.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 août 2021, la société BMSO a précisé à M. [M] que la rupture de la période d'essai était fondée sur une faute grave et qu'elle prenait effet dès le 2 août 2021.

==0==

Considérant que la rupture de la période d'essai de son contrat de travail était irrégulière et abusive, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 28 septembre 2021.

Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :

- dit et jugé recevables mais non fondées les demandes de M. [M] ;

- dit et jugé que la rupture de la période d'essai de M. [M] par la société BMSO en date du 2 août 2021 est fondée ;

En conséquence,

- débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations à intervenir ;

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2022.

==0==

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 janvier 2023, M. [U] [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

Et, statuant de nouveau,

- condamner la société BMSO à lui verser la somme de 2 300 € net de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la rupture de la période d'essai ;

- annuler la rupture de la période d'essai ;

- condamner la société BMSO à lui verser la somme de 10 000 € net de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la période d'essai au cours de la suspension du contrat pour accident du travail ;

- condamner la même à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a fait l'objet ;

- ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant l'arrêt à intervenir d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI, d'un solde de tout compte conforme à la décision de la cour ;

- condamner la société BMSO à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais et dépens de première instance, ainsi qu'à la même somme au titre des frais et dépens d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] soutient que la procédure de rupture de la période d'essai a été irrégulière, faute d'un délai raisonnable entre la convocation et l'entretien, ce qui l'a empêché de préparer utilement sa défense.

La rupture de la période d'essai est nulle en ce que, intervenue durant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, la société BMSO ne rapporte pas la preuve qu'il ait commis une quelconque faute grave. Il a donc subi un préjudice du fait de la nullité de cette rupture, préjudice moral et perte d'emploi.

En réalité, l'employeur a rompu la période d'essai en raison de son accident du travail et donc de son état de santé, ce qui caractérise une discrimination dont la société BMSO doit répondre par le versement de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 mars 2023, la société BMSO demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que la rupture du contrat de travail durant la période d'essai est régulière en la forme, le délai accordé à M. [M] pour préparer sa défense ayant été suffisant, étant observé que les règles du licenciement en la matière ne sont pas applicables.

Cette rupture est également possible pendant un arrêt de travail pour accident du travail, si elle est fondée sur une faute grave, ce qui est le cas en l'espèce.

En effet, M. [M] a manqué gravement à ses obligations en raison d'une absence injustifiée le 16 juillet 2021, d'une absence injustifiée au point hebdomadaire du 8 juillet 2021, la non réalisation de nombreuses visites clients pourtant validées dans le logiciel et la remise de marchandises sans facture, ni paiement.

Par ailleurs, aucune discrimination en raison de l'état de santé de M. [M] n'est établie, notamment en ce les griefs contre M. [M] reposaient sur des manquements antérieurs à l'accident du travail.

En tout état de cause, ses demandes indemnitaires sont injustifiées et disproportionnées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.

SUR CE,

L'article L. 1221-20 du code du travail dispose que 'La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.

I Sur la régularité de la procédure de rupture de la période d'essai

Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai, quel qu'en soit le motif ou les circonstances, ne relève pas du champ d'application des règles du licenciement.

Néanmoins, l'employeur qui entend invoquer des motifs disciplinaires pour rompre une période d'essai est tenu de respecter la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 1332-2 du code du travail.

L'employeur doit donc convoquer le salarié dans un délai raisonnable pour que ce dernier prépare sa défense, étant précisé que le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail n'est pas applicable puisqu'il ne s'agit pas d'un licenciement.

En l'espèce, la société BMSO a convoqué M. [M] à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juillet 2021 pour le 28 juillet 2021. Selon l'avis de réception de cette lettre, M. [M] l'a reçue le 22 juillet 2021. Il s'est donc écoulé 5 jours pleins entre le 23 juillet et le 27 juillet 2021, dont un samedi et un dimanche, soit 3 jours ouvrables.

Il convient de considérer que ce délai est un délai raisonnable, étant observé au surplus que M. [M] a été assisté lors de cet entretien par un délégué syndical.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de rupture.

II Sur la validité et le bien-fondé de la rupture de la période d'essai

M. [M] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2021.

Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.

Cette règle est applicable à la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail survenu au cours de la période d'essai (Cass. soc., 12 mai 2004, n° 02-44.325 : Bull. civ. V, n° 132 . ' Cass. soc., 19 févr. 1989, n° 86-44.656).

En conséquence, la rupture du contrat de travail ne peut être prononcée par l'employeur que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve en incombe à l'employeur.

Dans sa lettre de rupture du 2 août 2021, la société BMSO énonce quatre griefs à l'encontre M. [M] qu'elle considère comme une faute grave.

1) Sur l'absence injustifiée du 16 juillet 2021

M. [M] soutient avoir obtenu un rendez-vous médical au CHU de [Localité 4] le jour même du 16 juillet 2021 et avoir prévenu sa hiérarchie dans la matinée du 16.

Il produit une convocation par courrier du CHU de [Localité 4] du 3 août 2021 pour le 16 juillet 2021 à 14 heures. Le fait que cette convocation porte la date du 3 août 2021 corrobore le fait que M. [M] a été convoqué le jour même.

La société BMSO ne conteste pas que M. [M] ait averti sa supérieure hiérarchique le vendredi 16 juillet 2021 vers midi. Sa pièce n° 16 indique même qu'il l'a avertie dans la matinée.

M. [M] ayant averti son employeur, son absence est donc justifiée.

Néanmoins, il n'a pas transmis par la suite cette convocation à son employeur.

Mais, dans la mesure où il a averti à l'avance son employeur et où il a fait l'objet d'un accident du travail le 19 juillet 2021, cette absence ne peut pas être considérée comme une faute grave.

2) Sur le point hebdomadaire du 8 juillet 2021

Il est constant que la supérieure hiérarchique de M. [M] a décalé ce rendez-vous hebdomadaire du 9 au 8 juillet, car elle a pris une RTT le 9 juillet 2021.

Le 8 juillet 2021, M. [M] était absent à cette réunion.

Il n'existe aucune trace écrite que Mme [K], supérieure hiérarchique de M. [M], ait décalé ce rendez-vous.

Néanmoins, l'échange de SMS du 8 juillet 2021 démontre que cette dernière a averti M. [M] de ce changement de date puisque M. [M] lui a indiqué le 8 juillet à 18 heures 06 'Tu me l'as pas re dit !!!'.

Pour autant, elle ne lui a fait aucun rappel durant l'après-midi, ni reproche, lui indiquant seulement le 8 juillet à 17 heures 56 par SMS : 'je suis partie, on a pas fait le ph'.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu'il ne s'agit pas d'une faute grave, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'avoir averti M. [M] par écrit et ne lui ayant fait aucun reproche.

3) Sur les rendez-vous avec des clients, planifiés et validés mais non réalisés

Le logiciel de gestion des agendas montre que M. [M] avait rendez-vous :

' le 21 juin 2021, avec le client AEM Concept,

' le 6 juillet 2021, avec le client JFC Ravalement,

' le 8 juillet 2021, avec le client ID Vert.

M. [M] a reconnu lors de l'entretien du 28 juillet 2021 que :

' s'agissant du client ID Vert, il a vu les salariés,

' s'agissant du client JFC Ravalement, il l'a rencontré 'vite fait' car la société concurrente Chausson était présente,

' s'agissant du client AEM Concept, il ne l'a pas rencontré, en expliquant qu'il s'agit d'un client appartenant au portefeuille de sa supérieure hiérarchique.

Dans un mail 15 juillet 2021, la supérieure hiérarchique de M. [M] lui a fait observer que ces trois clients ne l'avaient toujours pas rencontré malgré des besoins en la matière. Elle termine par cette phrase : 'Merci à toi de corriger ces actes manqués et de régulariser les visites clients'.

Sur ce, il convient de considérer qu'il ne s'agit pas de fautes rendant impossible la poursuite du contrat de travail puisque sa supérieure hiérarchique a demandé à M. [M] de régulariser. M. [B] [L], chef de site au sein de la société BMSO, avait d'ailleurs convié M. [M] à un entretien de recadrage pour la date du 19 juillet au sujet de l'insuffisance des visites clients.

Il convient également de prendre en compte le fait que M. [M] était un débutant.

Il ne s'agit donc pas d'une faute grave.

4) Sur la remise de marchandise sans facture ni paiement

M. [M] explique que sa supérieure hiérarchique lui a envoyé un client le 24 juin 2021 pour venir chercher un cordeau à l'agence de [Localité 3] car il n'en restait plus à l'agence de [Localité 4]. M. [M] a remis ce cordeau à ce client et l'a renvoyé sur ces collègues pour établir les documents.

Il produit un bon de commande établi par lui-même en date du 24 juin 2021 établissant que ce client a commandé le dit cordeau.

En tout état de cause, ce client est reparti le 24 juin 2021 avec le cordeau sans facture, ni paiement, ce qui n'est pas conforme aux procédures de règlement, comme Mme [K], l'a clairement indiqué à M. [M] par mail du 25 juin 2021.

Néanmoins, l'objet du litige est un cordeau dont le prix était de 16,41 € HT et 19,69€ TTC. De plus, ce client bénéficiait d'un avoir sur des palettes, avoir sur lequel devait être imputé le paiement du cordeau, ce qui rendait l'opération particulière. En outre, le client est revenu le payer le lendemain.

Il convient donc de considérer qu'il ne s'agit pas d'une faute grave.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, même pris dans leur ensemble, ces faits ne constituent pas une faute grave qui pouvait valablement justifier la rupture de la période d'essai.

En application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, elle est donc nulle.

- Sur le préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de la période d'essai

M. [M] a perdu son emploi. Il justifie qu'il a deux enfants à charge et règle un emprunt immobilier à hauteur de 903,05 € par mois. Néanmoins, il ne donne aucun élément au sujet de sa situation professionnelle qui a suivi la rupture de la période d'essai.

Il convient en conséquence d'évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 € et de condamner la société BMSO à lui payer le montant de cette somme.

III Sur la discrimination

L'article L. 1132'1 du code du travail dispose que 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ... ou en raison de son état de santé... en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.

Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Il ressort de l'attestation de M. [B] [L], chef de site au sein de la société BMSO, qu'il avait convié M. [M] à un entretien de recadrage pour la date du 19 juillet après-midi au sujet de l'insuffisance des visites de ses clients.

Or, M. [M] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2021 à 9 heures (rupture des ligaments croisés du genou gauche) et, dès le 21 juillet 2021, la société BMSO a convoqué M. [M] pour le 28 juillet à un entretien en vue de la rupture de la période d'essai pour faute.

Au vu de l'enchaînement des faits, il convient de considérer que la rupture de la période d'essai a été motivée par l'accident du travail de M. [M] et donc son état de santé, ce qui constitue une discrimination.

M. [M] a donc subi un préjudice de ce fait qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 000 € et de condamner la société BMSO à lui payer le montant de cette somme.

- Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à la société BMSO la remise à M. [M] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI, d'un solde de tout compte conforme à la décision de la cour, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société BMSO succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de la condamner à payer à M. [M] la somme de 800€ en ce qui concerne l'instance devant le conseil de prud'hommes et la somme de 800€ en ce qui concerne l'instance devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'irrégularité de la procédure de rupture de la période d'essai ;

Statuant à nouveau

ANNULE la rupture de la période d'essai du 2 août 2021 afférente au contrat de travail de M. [M] du 10 mai 2021 ;

CONDAMNE la société BMSO à payer à M. [U] [M] les sommes de :

- 3 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de la période d'essai,

- 5 000 € du fait de la discrimination subie ;

ORDONNE à la société BMSO la remise à M. [U] [M] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI, d'un solde de tout compte conforme à la décision de la cour ;

CONDAMNE la société BMSO à payer à M. [U] [M] la somme de 800€ en ce qui concerne l'instance devant le conseil de prud'hommes et la somme de 800 € en ce qui concerne l'instance devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BMSO aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.