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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 novembre 2023, n° 21/04146

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

DSB (Sasu)

Défendeur :

T-Bird (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

M. Darracq, Mme Guiroy

Avocats :

Me Pellefigues, Me Remblière, Me Piault, Me Cordelet

T. com. Dax, 21 sept. 2021

21 septembre 2021

- DIT que l'action de la société par actions simplifiées T-BIRD n'est pas constitutive d'un abus du droit d'ester en justice ;

o REJETTE les demandes reconventionnelles de la société DSB (MAA BIKES) pour procédure abusive ;

o DECLARE la société par actions simplifiées T-BIRD recevable et bien fondée en ses demandes ;

o DIT que la société DSB (MAA BIKES) s'est rendue coupable à l'égard de la société T-BIRD d'actes de concurrence déloyale ;

o CONDAMNE la société DSB (MAA BIKES) à payer à la société T-BIRD à titre de dommages intérêts une somme de 15000 € afin de réparer les préjudices subis par ces actes de concurrence déloyale ;

o DEBOUTE la société par actions simplifiées T-BIRD de sa demande formée au titre d'actes de parasitisme par la société DSB (MAA BIKES) et de sa demande d'indemnisation;

o DEBOUTE la société par actions simplifiées T-BIRD de sa demande formée au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle de l'agent commercial [O] [Z] et de ses demandes d'indemnisations ;

o ORDONNE à la société DSB (MAA BIKES) qu'elle cesse immédiatement ses actes de concurrence déloyale et de manière générale, qu'elle n'accomplisse aucun acte fautif à l'encontre de T-BIRD;

o ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

o REJETE la demande de publication du jugement à venir

o CONDAMNE la société DSB (MAA BIKES) à payer à la société T-BIRD une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

- Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.

- Condamne DSB aux entiers dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquides à la somme de 69.59 € TTC.

Par déclaration du 23 décembre 2021, la SASU DSB a interjeté appel de la décision.

La SASU DSB conclut à :

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- DIT que l'action de la société par actions simplifiées T-BIRD n'est pas constitutive d'un abus du droit d'ester en justice,

- REJETTE les demandes reconventionnelles de la Société DSB (MAA BIKES) pour procédure abusive ;

- DECLARE la société par actions simplifiées T-BIRD recevable et bien fondée en ses demandes ;

- DIT que la société DSB (MAA BIKES) s'est rendue coupable à l'égard de la Société T-BIRD d'actes de concurrence déloyale ;

- CONDAMNE la société DSB (MAA BIKES) à payer à la société T-BIRD à titre de dommages-intérêts une somme de 15 000 euros afin de réparer les préjudices subis par ces actes de concurrence déloyale ;

- ORDONNE à la société DSB (MAA BIKES) qu'elle cesse immédiatement ses actes de concurrence déloyale et de manière générale, qu'elle n'accomplisse aucun acte fautif à l'encontre de T-BIRD ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- CONDAMNE la société DSB (MAA BIKES) à payer à la Société T-BIRD une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- DIT les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute ;

- CONDAMNE DSB aux entiers dépens de l'instance dont les frais du jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

Statuant à nouveau,

- Débouter la SAS T-BIRD de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la SAS T-BIRD à verser à la SASU DSB la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la SAS T-BIRD à verser à la SASU DSB la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SAS T-BIRD aux entiers dépens.

La SAS T-BIRD conclut à :

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PAU DE :

CONFIRMER la décision du Tribunal de commerce de Dax en ce qu'il a :

- DIT que l'action de la société par actions simplifiées T-BIRD n'est pas constitutive d'un abus du droit d'ester en justice,

- REJETTE les demandes reconventionnelles de la société DSB (MAA BIKES) pour procédure abusive

- DECLARE la société par actions simplifiées T-BIRD recevable et bien fondée en ses demandes ;

- DIT que la société DSB (MAA BIKES) s'est rendue coupable à l'égard de la société T-BIRD d'actes de concurrence déloyale ;

- CONDAMNE la société DSB (MAA BIKES) à payer à la société T-BIRD à titre de dommages intérêts une somme de 15 000 euros afin de réparer les préjudices subis par ces actes de concurrence déloyale ;

- ORDONNE à la société DSB (MAA BIKES) qu'elle cesse immédiatement ses actes de concurrence déloyale et de manière générale, qu'elle n'accomplisse aucun acte fautif à l'encontre de T-BIRD ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- CONDAMNE la société DSB (MAA BIKES) à payer à la société T-BIRD une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- DIT les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.

- CONDAMNE DSB aux entiers dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

INFIRMER la décision du Tribunal de commerce de Dax en ce qu'il a :

- LIMITE l'indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale imputables à la société DSB (MAA BIKES) à la somme de 15.000 €

- DEBOUTE la société par actions simplifiée T-BIRD de sa demande formée au titre d'actes de parasitisme par la société DSB (MAA BIKES) et de sa demande d'indemnisation ;

- DEBOUTE la société par actions simplifiée T-BIRD de sa demande formée au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle de l'agent commercial [O] [Z] et de ses demandes d'indemnisations ;

- REJETTE la demande de publication du jugement à venir.

En conséquence :

- CONDAMNER la société DSB (MAA BIKES) à payer à la société T-BIRD à titre de dommages et intérêts la somme de 100.000 € en réparation des préjudices subis par ces acres de concurrence déloyale et de parasitisme ;

- CONDAMNER la société DSB (MAA BIKES) à payer à la société T-BIRD à titre de dommage et intérêts une somme de 69.825 € afin de réparer les préjudices subis du fait de sa participation à la violation de l'obligation de non-concurrence de Monsieur [Z] ;

- CONDAMNER la société DSB (MAA BIKES) à payer à la société T-BIRD à titre de dommages et intérêts la somme de15.000 € en réparation de son préjudice moral lié à la participation à la violation de l'obligation de non-concurrence de Monsieur [Z] ;

- ORDONNER que le dispositif de l'arrêt à intervenir soit publié dans les magazines : Cityride, Bike Eco et Le Cycle, pendant une durée de 3 mois et ce aux frais avancés de l'appelante, sans que le coût global de ces insertions soit inférieur à la somme de 10 000 € HT.

- ORDONNER que cette publication soit réalisée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- DEBOUTER la société DSB (MAA BIKES) de toutes ses demandes,

- JUGER que la société DSB (MAA BIKES) n'a pas repris dans le dispositif de ses écritures d'appel sa demande au titre de l'amende civile et sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société T-BIRD à lui payer la somme de 12.000 € au titre de la réparation d'un prétendu préjudice moral d'atteinte à sa réputation

- JUGER que ces deux demandes sont réputées avoir été abandonnées par la société DSB (MAA BIKES)

- CONDAMNER la société DSB (MAA BIKES) au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.

SUR CE

La société par actions simplifiées T-BIRD, conçoit, fabrique et commercialise des vélos électriques, notamment des vélos électriques urbains à destination de revendeurs de vélos électriques.

La société par actions simplifiées DSB agissant sous l'enseigne MAA BIKES DSB, exploite une activité de développement et de fabrication de vélos électriques, de leur vente et leur location, auprès des particuliers et des revendeurs. Elle est spécialisée dans les vélos électriques « fat bikes '' popularisés par la marque BUKE. La société DSB est cliente de T-BIRD.

T-BIRD a compté à cinq agents, qui représentent sa force de vente, la constitution et la délisation d'un réseau de revendeurs en France. En mai 2020, T-BIRD a constaté que sa force commerciale, composée des cinq agents, a été invitée par la société DSB à son séminaire. Quatre de ces agents ont participé au séminaire. T-BIRD a considéré que DSB a manœuvré a de détourner cette force commerciale à son propos mettant en péril son activité. De plus, DSB a, selon T-BIRD, tenté de débaucher son directeur technique de développer une nouvelle gamme.

T-BIRD par courrier du 23 Juin 2020 a mis en demeure DSB de cesser ses agissements et de réparer le préjudice subi. DSB n'ayant pas répondu favorablement à la demande, la SAS T-BIRD a assigne la société SAS DSB sous l'enseigne MAA BIKES devant le tribunal de commerce de DAX le 5 août 2020 pour faire cesser ces actes de concurrence déloyale et obtenir paiement de dommages intérêts.

Le jugement dont appel a notamment considéré qu'il n'y avait pas d'acte de parasitisme économique et lui a alloué la somme de 15 000 € de dommages intérêts afin de réparer les préjudices subis par les actes de concurrence déloyale et a ordonné à la société DSB ( MAA BIKES) de cesser ses actes de concurrence déloyale.

- Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société DSB ( MAABIKES):

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Suivant les dispositions de l'article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions de ces deux articles, régissant le droit commun de la responsabilité civile. Elle s'applique entre opérateurs économiques et suppose que trois conditions soient réunies, une faute qui vise tous procédés contraires aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle indépendamment de l'intention de nuire, un préjudice qui concerne tous dommages subis, générateur d'un trouble commercial, et un lien de causalité généralement induit de la faute et du dommage. Il appartient à celui qui dénonce une situation de concurrence déloyale d'en apporter la preuve.

La société T-BIRD reproche à la société MAA BIKES d'avoir débauché l'intégralité de sa force commerciale externalisée en faisant participer, comme le montre une photographie publiée sur le site Internet de la société MAA BIKES, courant mars 2020, quatre de ses cinq agents au séminaire commercial de la société MAA BIKES, en qualité de membres de l'équipe commerciale de MAA BIKES.

Elle considère qu'il s'agit là d'une violation des dispositions de l'article L. 134-3 du code de commerce prévoyant que l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.

La SASU DSB lui objecte que leurs entreprises ne sont pas concurrentes et que s'il n'est pas démontré de situation de concurrence il n'est pas démontré de dommage qui est l' une des conditions de l'action en concurrence déloyale. Leurs deux entreprises interviennent sur le marché des vélos électriques mais ne s'occupent pas des mêmes modèles. En effet la SASU DSB est spécialiste des «fat bikes », des vélos à grosses roues utilisés principalement sur les plages, tandis que la SAS T-BIRD vend des modèles urbains. Elle indique ensuite qu'aucune faute ne lui est imputable puisqu''aucun contrat de représentation n'a été conclu concernant la commercialisation des produits MAA BIKES.

Elle a simplement proposé à ces agents commerciaux multicartes de travailler également pour elle en prenant sa carte.

En l'espèce, il résulte de la consultation du site Internet de la société DSB (MAABIKES), que celle-ci a pour activité le commerce et la réparation de motocycles ; les documents versés aux débats par la société T-BIRD montrent que la société DSB se présente comme spécialiste des vélos électriques qui s'utilisent aussi bien au bord de la mer sur les plages, en ville et à la campagne. Elle annonce sur son site que « la gamme va s'élargir pour l'année 2020 et de nouveaux partenariats permettront d'offrir aux professionnels revendeurs et aux clients finaux des produits qui seront très innovants. »

Le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est uniquement subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice et non à l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées.

Il s'agit donc d'apprécier uniquement si la société DSB (MAABIKES) s'est rendue coupable d'un débauchage déloyal de salariés au détriment de la société T-BIRD.

Suite à la participation de quatre de ses agents au séminaire commercial organisé en mars à l'initiative de la société( MAABIKES), T-BIRD leur a adressé respectivement un courrier recommandé avec accusé de réception en leur rappelant que la représentation d'une marque concurrente, sans l'en avertir, était une violation grave de leur contrat de représentation qui stipulait que « pendant la durée du présent contrat, l'agent s'interdit de participer à la commercialisation sur le territoire, de produits concurrents et d'une manière générale des vélos électriques, scooters et trottinettes électriques, hoverboards etc. ». Par ce courrier il était demandé à chacun de ses agents de cesser la représentation de MAABIKES.

Il s'avère que seul un de ces agents, [O] [Z] a quitté la société T-BIRD dont il a démissionné en juillet 2020.

La société DSB indique avoir proposé à ces agents commerciaux, en toute bonne foi, de travailler également pour elle en prenant sa carte, dans l'ignorance d'une clause d'exclusivité, et avoir retiré sa proposition lorsque la société T-BIRD lui a indiqué que ces agents avaient signé une telle clause.

La société T-BIRD ne prouve pas que les agents concernés aient représenté la société DSB (MAABIKES) et ne caractérise pas le débauchage massif et illicite de ses agents ayant pu conduire à une désorganisation de son entreprise. La société MAABIKES indique que ce sont ces agents qui ont pris contact avec elle.

La participation de ces derniers à ce séminaire ne constitue pas une pratique de concurrence déloyale de la part de la société T-BIRD mais relève des relations contractuelles entre la société T-BIRD et ses agents commerciaux qui ont été mis en garde par cette société.

Le fait de prendre contact avec le directeur technique de T-BIRD, en la personne d'[T] [E] qui a lui-même attesté de ces faits, n'est pas davantage révélateur d'un acte de concurrence déloyale traduisant un comportement fautif en l'absence de tout autre élément objectif de nature à caractériser les circonstances dans lesquelles a eu lieu ce démarchage, le caractère déloyal de celui-ci et la responsabilité fautive de la société MAABIKES.

Le simple «risque d'accès à des informations confidentielles de réseaux de clientèle ou de savoir-faire réels» ne suffit pas à établir des actes déloyaux constitutif de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a, au regard de ces risques et d'un ensemble de présomptions concordantes, considéré qu'un risque de désorganisation est constitué pour T-BIRD

- Sur les actes de parasitisme commercial commis par la société DSB (MAABIKES) :

Les agissements parasitaires d'une société peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil même en l'absence de toute situation de concurrence. L'action en parasitisme implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété et de ses investissements.

Cette action suppose des actes concrets manifestant la volonté de la société DSB de s'inspirer des techniques commerciales acquises par la société T-BIRD.

La société T-BIRD reproche à la société DSB (MAABIKES)d'avoir profité « sans bourse délier» du travail de sélection qu'elle a accompli en y consacrant un temps certain pour constituer l'équipe commerciale et en débauchant ses agents.

Elle est allée plus loin en tentant de débaucher un collaborateur clé de sa société, en l'espèce son directeur technique [T] [E]. Elle précise en effet que celui-ci connaît tout de la technicité des vélos T-BIRD, de leur secret de fabrication et de leur savoir-faire.

Le dirigeant de la société DSB (MAABIKES) l'a contacté par téléphone en présentant ses projets dont notamment celui de commercialiser une gamme identique à celle de la société T-BIRD, en l'occurrence des vélos urbains. L'intention de (MAABIKES) était à l'évidence de piller le savoir-faire de la société T-BIRD et de l'utiliser à son profit causant ainsi un nouveau préjudice à la société T-BIRD.

Elle sollicite en conséquence la somme de 100 000 € en réparation des préjudices subis par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme imputables à la société DSB (MAABIKES).

La société DSB (MAABIKES) réplique que la seule attestation de son directeur technique [T] [E], subordonné de T-BIRD est insuffisante pour l'incriminer alors qu'elle n'a aucun intérêt à débaucher cette personne puisqu'elle est présente sur le marché des vélos électriques depuis plus de temps que T-BIRD.

Suivant l'attestation d'[T] [E],la société DSB (MAABIKES) lui a fait part de son désir de recruter un chef de produit afin de commercialiser des vélos urbains, gamme qui correspond exactement à « notre gamme T-BIRD ».

Ces simples allégations de la part d'un salarié de la société T-BIRD, dans un lien de subordination avec celle-ci, ne suffisent pas à démontrer la volonté de la société DSB (MAABIKES) de profiter du savoir-faire de la société T-BIRD en l'absence de tout autre élément objectif de nature à établir cette volonté alors que la société DSB (MAABIKES) commercialise elle-même des vélos urbains.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucun fait n'était démontré caractérisant le parasitisme allégué.

- Sur la violation toute connaissance de cause de la clause de non-concurrence post contractuelle de Monsieur [Z] :

La société T-BIRD reproche à la société DSB (MAABIKES) de s'être rendu complice de la violation de l'obligation contractuelle de [O] [Z], son ancien agent, tenu à une clause de non-concurrence post contractuelle. Depuis le 1er septembre 2020, elle est en effet privée d'un agent commercial intervenant de manière régulière sur un territoire donné permettant ainsi à la société MAABIKES de démarcher trop facilement sa clientèle au travers de ce même agent. Elle demande donc réparation de son préjudice commercial correspondant à la perte de marge comprise pendant la durée de la violation de la clause de non-concurrence post contractuelle en comparaison du chiffre d'affaires réalisées sur la même période un an avant, soit la somme de 69 825 € correspondant au non-respect de l'obligation de non concurrence post contractuelle d'une durée de six mois.

Elle a versé aux débats un constat d'huissier du 16 novembre 2020, montrant que, sur son profil Linkedin, [O] [Z] se présente comme détenant les cartes de plusieurs sociétés dont MAABIKES depuis février 2019.

La société DSB (MAABIKES) ne peut être tenue pour responsable de cette présentation faite par l'intéressé lui-même alors qu'elle produit le contrat de collaboration conclu avec [O] [Z],le 30 mars 2021, à l'expiration de la durée de six mois suivant la résiliation de son contrat avec la SAS T-BIRD. Cette période de non-concurrence se terminait en effet au 28 février 2021 suivant les documents versés aux débats par la société T-BIRD elle-même.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté T-BIRD de sa demande indemnitaire concernant la violation par DSB de la clause de non-concurrence post contractuelle de l'agent commercial [O] [Z].

- Sur le caractère abusif de l'action en justice :

La société DSB (MAABIKES) sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de la SAS T-BIRD à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Dans le corps de ses conclusions, elle explicite sa demande présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en laissant à la cour l'opportunité de condamner la SAS T-BIRD au paiement d'une amende civile et en lui demandant en toute hypothèse la condamnation de la SAS T-BIRD à lui payer une somme de 10 000 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Contrairement à ce que prétend la société T-BIRD, elle n'a donc pas abandonné cette demande indemnitaire au titre du caractère abusif de la procédure engagée par la société T-BIRD.

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Le droit d'agir en justice y compris en appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

La somme de 3000 € sera allouée à la société DSB (MAABIKES) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société T-BIRD à l'encontre de la société DSB (MAABIKES) au titre d'actes de parasitisme, de violation de l'obligation de non-concurrence post contractuelle de l'agent commercial [O] [Z] et rejeté ses demandes d'indemnisations à ce titre.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action de la société T-BIRD n'est pas constitutif d'un abus de droit d'ester en justice et en ce qu'il a rejeté la demande de la société DSB (MAABIKES) pour procédure abusive.

Infirmant le jugement déféré pour le surplus :

Dit que la société DSB (MAABIKES) ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société T-BIRD.

Déboute la SAS T-BIRD de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de réparation au titre des actes de concurrence déloyale

Condamne la SAS T-BIRD à payer à la SASU DSB la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit SAS T-BIRD tenue aux entiers dépens.