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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 13 novembre 2023, n° 21/12834

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Xerox Financial Services (SAS)

Défendeur :

Vita Liberté (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Vaillant

Conseillers :

Mme Billiaert, M. Loos

Avocats :

Me Rousseau, Me Ortolland

T. com. Paris, du 7 juin 2021, n° 21/128…

7 juin 2021

FAITS ET PROCEDURE

La S.A.S. Vita Liberté [Localité 2] (ci-après dénommée société Vita), exploitante d'une salle de sport, a signé le 17 septembre 2017, un contrat de location de deux copieurs avec la S.A.S. Xerox Financial Services (ci-après dénommée société Xerox) pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer de 1327 euros hors taxe.

La société Vita ayant cessé de régler ses loyers, la société Xerox l'a mise en demeure le 5 septembre 2018 de régler les loyers restants dus.

Le 18 septembre 2019, la société Xerox a assigné la société Vita devant le tribunal de commerce.

Par jugement en date du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que le contrat conclu le 17 septembre 2017 entre les sociétés Vita Liberté [Localité 2] et Xerox Financial Services est nul,

- condamné la société Xerox Financial Services à payer à la société Vita Liberté [Localité 2] la somme de 5084,98 euros TTC,

- ordonné à la société Vita Liberté [Localité 2] de restituer le copieur Xerox C505 n° de série 3356129265 et le copieur Xerox 7830 n° de série 3922132223,

- condamné la société Xerox Financial Services à payer à la société Vita Liberté [Localité 2] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Xerox Financial Services aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.

Le 7 juillet 2021, la société Xerox a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions signifiées le 12 avril 2023, la société Xerox demande à la cour au visa des articles 1103, 1194 et 1225 du code civil, de :

- infirmer le jugement ;

- débouter la société Vita de ses demandes ;

- recevoir la société Xerox en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location à effet au 26 septembre 2018,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location à effet au 26 septembre 2018 ou à tout le moins à la date de l'assignation,

Condamner la société Vita à régler à la société Xerox les sommes suivantes :

* 3277,16 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, ce à compter du 5 septembre 2018 (date de la mise en demeure) et jusqu'à parfait paiement,

* 40 euros par facture au titre des dispositions d'ordre public de l'article L441-6 du code de commerce, soit la somme totale de 80 euros,

* 9552 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du copieur Xerox C505, majorés des intérêts légaux à compter la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

* 955 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,

* 11 680 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du copieur Xerox 7830, majorés des intérêts légaux à compter la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

* 1168 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,

- Dans l'hypothèse où la cour serait amenée à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure au 26 septembre 2018, condamner la société Vita à verser à la société Xerox la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-6 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10 %, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,

- A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour confirmerait la nullité du contrat, condamner la société Vita à verser à la société Xerox la somme de 13 270 euros HT à titre d'indemnité d'utilisation pendant 10 trimestres,

- En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ordonner à la société Vita de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société Xerox à savoir les copieurs Xerox C505 n° de série 3356129265 et Xerox 7830 n° de série 3922132223 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué et se réserver la liquidation de l'astreinte,

- Condamner la société Vita à verser à la société Xerox la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Vita aux dépens.

Par conclusions signifiées le 8 septembre 2023, comportant appel incident, la société Vita demande à la cour au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1138, 1720 et 1235 du code civil, L. 221-5, L. 221-3 et L. 221-1 2° a) du code de la consommation, 1171 du code civil, R. 212-2, 3° du code de la consommation, L. 442-6 I 2° du code de commerce, 1152 anciens du code civil (1231-5) et d1217 à 1229 et suivants du code civil, 1231-5 du code civil de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Xerox de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, dit que le contrat conclu le 17 septembre 2017 entre les sociétés Vita et Xerox est nul, condamné la société Xerox à payer à la société Vita la somme de 5084,98 euros TTC, condamné la société Xerox à payer à la société Vita la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- à titre d'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de restituer le copieur Xerox C505 n° de série 3356129265 et le copieur Xerox 7830 n° de série 3922132223 et de débouter la société Xerox de sa demande tendant à voir ordonner la restitution des copieurs Xerox C505 n° de série 3356129265 et Xerox 7830 n° de série 3922132223, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, compte tenu de l'impossibilité manifeste dans laquelle la société Vita se trouve de déférer à une telle demande ;

- à titre d'appel incident et subsidiairement, de reformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Vita de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour dol et statuant de nouveau, de prononcer la nullité du contrat conclu le 17 septembre 2017 pour dol et de condamner la société Xerox à payer à la société Vita la somme de 5 084,98 euros TTC ;

- en tout état de cause, en cas de nullité du contrat conclu le 17 septembre 2017, de débouter la société Xerox de sa demande tendant à voir condamner la société Vita à lui verser la somme de 13 270 euros HT au titre des 10 trimestres de prétendue utilisation du matériel ;

- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le contrat du 17 septembre 2017 n'est pas nul, de prononcer la résolution dudit contrat pour manquement de la société Xerox à son obligation essentielle de délivrance et de condamner la société Xerox à payer à la société Vita la somme de 5084,98 euros TTC ;

- à titre infiniment subsidiaire, en l'absence de nullité du contrat ou de résolution prononcée aux torts de la société Xerox, de prononcer la résiliation du contrat conclu le 17 septembre 2017 avec effet au 27 septembre 2018 en application de la clause résolutoire prévue au contrat, de débouter la société Xerox de sa demande tendant à voir condamner l'intimée à lui verser la somme de 3277,16 euros TTC au titre des loyers échus et la condamner à verser la somme de 1638,58 euros TTC ;

- de débouter la société Xerox de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat à une date postérieure au 27 septembre 2018 et, en conséquence, de sa demander tendant à voir la société Vita condamnée à lui verser la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés, à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;

- de requalifier les indemnités de résiliation prévues au contrat en clause pénale et en conséquence, de dire que l'article RES02 du contrat de location est réputée non écrit et inopposable à la société Vita en raison d'un déséquilibre significatif et débouter la société Xerox de ses demandes tendant à voir l'intimée condamnée à lui verser les sommes de 9552 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du copieur Xerox C505, majorés des intérêts légaux à compter la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 955 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, 11 680 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du copieur Xerox 7830, majorés des intérêts légaux à compter la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 1168 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement

- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour jugerait l'article RES02 opposable à l'intimée, de débouter la société Xerox de ses demandes tendant à voir l'intimée condamnée à lui verser les sommes de 9552 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du copieur Xerox C505, majorés des intérêts légaux à compter la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 955 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, 11 680 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du copieur Xerox 7830, majorés des intérêts légaux à compter la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 1168 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, ces montants étant manifestement excessifs ;

- de débouter la société Xerox tendant à voir la société Vita condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Xerox à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

SUR CE,

1/ Sur la validité du contrat

Sur la nullité du contrat fondée sur l'application des dispositions du code de la consommation,

Exposé des motifs :

La société Xerox soutient au visa de l'article L. 221-5 du code de la consommation que le contrat est valide. Elle expose tout d'abord que le non-respect des dispositions précitées sont sanctionnées par l'article L. 221-20 du même code de la prolongation d'un an du délai de rétractation et non de la nullité. Elle rappelle qu'en l'espèce, la société Vita n'a pas formulé de demande de rétractation et que ce droit ne peut être invoqué que si le contrat n'a pas été exécuté par celui qui s'en prévaut et qu'en l'espèce, la société Vita a bénéficié de la jouissance des copieurs et a réglé les loyers de location de ceux-ci.

La société Xerox ajoute que le contrat de location de copieurs multifonctions entre dans le champ d'activité principale de la société Vita en ce qu'ils permettent l'édition d'abonnements proposés aux clients, leurs factures et les documents sociaux de la société qui sont indispensables à son activité et qu'en outre, la société Vita a été démarchée dans le cadre de son activité principale. La société Xerox expose enfin que le contrat n'a pas été conclu hors établissement puisqu'il a fait l'objet d'une circulation entre le locataire, le fournisseur et la société Xerox, ayant été signé le 17 septembre 2017 par la société Vita et le 21 octobre 2017 par la société Xerox.

La société Vita soutient pour sa part que le contrat qu'elle a conclu le 17 septembre 2017 avec la société Xerox est nul en raison du non-respect des dispositions L. 221-5 et suivantes du code de la consommation relatives au droit de rétractation. Elle précise qu'il ressort de l'article L. 242-1 du code de la consommation que les dispositions de l'article L. 221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat lorsqu'il est conclu hors établissement. Elle expose que le contrat qu'elle a conclu avec la société Xerox entre dans le champ des dispositions précitées puisqu'il a été conclu hors établissement étant signé le 17 septembre 2017 à [Localité 5] où la société Xerox n'exerce pas son activité et ce en présence des deux parties conformément à l'article L. 221-1 2 a) du même code.

La société Vita ajoute ensuite qu'elle présente un effectif inférieur à cinq salariés, étant composée en septembre 2017 de deux salariés, et que le contrat n'entre pas dans son champ d'activité principale qui concerne les activités physiques et sportives, salle de musculation et centre de remise en forme. Elle expose que la location d'un photocopieur étant sans rapport avec son activité professionnelle, utilisant celui-ci de manière résiduelle et n'ayant pas de connaissance particulière relative, les dispositions relatives au droit de rétractation sont applicables.

Enfin, en réponse à l'argument de la société Xerox s'agissant de l'impossibilité d'invoquer le droit de rétractation en cas d'exécution du contrat par celui qui s'en prévaut, la société Vita indique ne pas invoquer le bénéfice du droit de rétractation mais la nullité du contrat car elle n'a pas été informée qu'elle bénéficiait de ce droit.

Réponse de la cour :

A titre liminaire, le moyen de la société Xerox selon lequel le droit de rétraction ne peut pas être invoqué par la société Vita puisque le contrat a été exécuté par celle-ci, il ne peut prospérer puisque comme indiqué par la société Vita dans ses conclusions, celle-ci invoque la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation et non la résiliation de celui-ci.

Il ressort de l'article L. 221-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat que « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Il convient donc d'examiner successivement si :

- le contrat litigieux a été conclu hors établissement,

- l'objet de celui-ci n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Vita,

- la société Vita employait cinq salariés ou moins.

En l'espèce, il n'est pas contesté par la société Xerox que la société Vita avait moins de cinq salariés, le 17 septembre 2017. Il ressort en outre de l'étude du registre du personnel qu'elle n'employait au jour de la signature du contrat que deux personnes : Madame [Y] [K] et Madame [C] [W], toutes deux comme agents d'accueil.

S'agissant du lieu de signature du contrat, le 2e de l'article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».

En l'espèce, la société Xerox affirme que le contrat a fait l'objet d'une circulation entre le locataire, le fournisseur et la société Xerox et avoir pour sa part signé le contrat après la société Vita, le 21 octobre 2017, sans toutefois préciser le lieu de ladite signature.

Cependant, comme l'indique le jugement du tribunal de commerce, il ressort de la lecture du bon de commande que le contrat a été signé le 17 septembre 2017 à Marseille par la société Vita. En revanche, il est impossible de lire un lieu et une date sous le tampon apposé par la société Xerox. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la société Xerox de prouver ce qu'elle prétend, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, dans ses propres écritures, la société Xerox admet que « Suivant contrat 67039 en date du 17 septembre 2017, la société Xerox Financial Services a confié en location à la société Vita Liberté [Localité 2], un copieur Xerox C 505 et un copieur Xerox 7830, d'une valeur totale de 27.412,64 € TTC ». En conséquence, compte tenu du fait que l'établissement de la société Vita se situe à [Localité 2] et que le contrat a été signé à [Localité 5], il est constant que celui-ci a été conclu hors établissement.

S'agissant de l'objet du contrat, il porte sur la location de deux copieurs. Il ressort de l'extrait Kbis de la société Vita que celle-ci a pour activités principales les « activités physiques et sportives salle de musculation centre de remise en forme ».

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné. S'il est indéniable que les photocopieurs sont utiles à la société Vita, ceux-ci ne relèvent pas de son cœur de métier qui demeure l'exploitation d'une salle de sport et donc d'une part la relation clientèle et d'autre part l'exploitation d'équipements sportifs. Il ne peut valablement être soutenu que la société Vita a une connaissance particulière et des compétences en matière de photocopieurs. Ayant contracté dans un champ de compétence qui n'est pas le sien, la société Vita se voit appliquer les dispositions du code de la consommation.

Il ressort de l'article L. 221-20 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».

Toutefois, conformément à l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, et applicable au présent litige « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

L'article L. 221-9 du même code disposait à cette époque :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».

L'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, prévoyait que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, il ressort de l'étude du bon de commande signé par la société Vita le 17 septembre 2019 qu'il ne comportait pas l'intégralité des informations prévues par l'article L. 221-5 et notamment qu'il ne faisait pas référence à l'exercice et aux modalités d'un droit de rétractation ni n'était assorti d'un bordereau de rétractation exigé par le 2° de l'article L. 221-5 précité. Il encourt de ce fait la nullité. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

2/ Sur l'exécution de l'obligation de délivrance des copieurs par la société Xerox

Exposé des motifs :

La société Xerox indique avoir exécuté son obligation de délivrance du matériel. Elle rappelle avoir produit un procès-verbal daté et signé selon lequel la société Vita a reçu le matériel et l'a reconnu conforme.

Dans l'un de ses moyens à titre subsidiaire, la société Xerox soutient au visa des articles 1178 et 1352-3 du code civil qu'en cas de nullité du contrat de location, puisqu'elle a livré les copieurs, elle s'est vu priver de la jouissance de ceux-ci et est donc légitime à réclamer le versement de 13 270 euros HT au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel pour les 10 trimestres (597 x 730 euros HT).

Enfin, la société Xerox réclame la restitution des deux copieurs dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau statué.

La société Vita soutient pour sa part n'avoir jamais réceptionné les deux photocopieurs et que la société Xerox ne peut solliciter le paiement d'une indemnité de jouissance alors qu'elle est à l'origine de l'annulation du contrat et qu'elle ne justifie pas avoir sollicité la restitution antérieurement à l'action en justice ni que la société Vita a continué d'utiliser le matériel.

Elle ajoute qu'il résulte de la jurisprudence qu'en cas d'anéantissement rétroactif d'un contrat, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose. Elle rappelle que la société Xerox devant restituer les loyers perçus et reprendre le matériel, elle ne pourrait prétendre qu'à une perte de valeur du photocopieur loué, ce qu'elle ne fait pas alors qu'elle ne justifie ni en avoir sollicité la restitution antérieurement à la présente action ni que la société Vita a continué à l'utiliser.

Réponse de la cour :

Conformément à l'article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».

Le contrat entre les sociétés Xerox et Vita étant nul, les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant leur conclusion dudit contrat. Le tribunal de commerce a ordonné la restitution des loyers payés par la société Vita (5084,98 euros TTC) et des deux copieurs.

Si les parties ne font pas grief au jugement en ce qu'il a condamné la société Xerox à payer 5084,98 euros TTC à la société Vita au titre des loyers versés, elles s'opposent sur la délivrance et donc restitution des copieurs.

Il ressort de la pièce « avis de livraison réception / enlèvement » que le client, la société Vita, a attesté « avoir pris livraison en date du 25/09/17, en bon état de fonctionnement, après toute mise en service et/ou tous essais nécessaires » les copieurs 78301 (n° de série 392 213 22 23) et C505 (n° de série 335 612 92 65).

Si la société Vita soutient ne jamais avoir réceptionné lesdits copieurs et les avoir utilisés, force est de constater que l'avis de livraison est daté du 25 septembre 2017 et signé et tamponné par ses soins. Son argument selon lequel elle aurait été contrainte à signer un « procès-verbal » de livraison en blanc n'est étayé par aucune preuve. En conséquence, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Vita de restituer les deux copieurs à la société Xerox. L'autorité attachée à la présente décision suffit à en garantir l'exécution. La demande de la société Xerox de prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois sera en conséquence rejetée.

S'agissant de la demande d'indemnité d'utilisation du matériel pour les 10 trimestres, la société Xerox n'est pas fondée, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir cette indemnité.

3/ Sur les frais de procédure

Partie perdante au procès, la société Xerox sera condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer la somme de 3000 euros à la société Vita.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande d'astreinte provisoire formée par la S.A.S. Xerox Financial Services,

Déboute la S.A.S. Xerox Financial Services de sa demande de paiement de la somme de 13 270 euros à titre d'indemnité d'utilisation,

DÉBOUTE la S.A.S. Xerox Financial Services de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. Xerox Financial Services à payer la somme de 3000 euros à la S.A.S Vita Liberté [Localité 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. Xerox Financial Services aux dépens d'appel,

REJETTE le surplus des demandes.