CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 10 novembre 2023, n° 21/15951
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Distribution Leader Price (SNC)
Défendeur :
Vision Sud-Ouest (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ardisson
Conseillers :
Mme Primevert, Mme L'Eleu de La Simone
Avocats :
Me Lallement, Me Fontaine, Me Cledat, Me Mengeot, Me Edery, Me Bensahkoun
La société Distribution Leader Price (ou DLP), filiale du groupe Franprix Leader Price, a développé une formule de vente au public de produits d'alimentation et de produits non-alimentaires de consommation courante sous la marque « Leader Price » ou toutes marques propres assimilées, ainsi que des produits de marque nationale.
Les magasins à enseigne « Leader Price » sont exploités soit par des sociétés dont le capital est majoritairement détenu, directement ou indirectement, par le groupe Franprix Leader Price parmi lesquelles la société DLP - magasins intégrés -, soit par des sociétés indépendantes qui ont conclu avec le groupe Franprix Leader Price un contrat d'approvisionnement et de licence de marque - magasins affiliés -.
La société Vision Sud-Ouest exerce une activité de régie publicitaire de médias, de création graphique et de conseil ainsi que d'exploitation de panneaux publicitaires. Elle prend en effet en location des terrains sur lesquels elle implante des panneaux publicitaires qu'elle donne ensuite en location à des sociétés commerciales tout en assurant l'entretien et l'exploitation de ces panneaux.
La société Affichage Autorisé, qui agit en vertu d'un mandat de Posterscope qui elle-même agit en qualité de mandataire de la société Distribution Leader Price, fait partie des clients de la société Vision Sud-Ouest.
Le 14 octobre 2016, la société Affichage Autorisé a émis auprès de la société Vision Sud-Ouest un certain nombre de bons de commande pour l'année 2017 portant sur l'exploitation de différents panneaux publicitaires longue conservation, avec la mention « Tacite reconduction refusée ».
Au cours de l'année 2016, certains magasins sont passés du statut de magasins intégrés à celui de magasins affiliés. Le 21 décembre 2016, la société Affichage Autorisé, qui avait omis de le faire lors de la signature, a averti la société Vision Sud-Ouest par lettre recommandée que plusieurs bons de commande étaient en réalité « caducs ». La société Vision Sud-Ouest a cependant exécuté l'ensemble des bons de commande et émis les factures correspondantes.
La société DLP a versé à la société Vision Sud-Ouest la somme correspondant aux montants dus pour l'exploitation des panneaux publicitaires des seuls magasins intégrés.
Suivant acte du 7 juillet 2017, la société Vision Sud-Ouest a fait assigner les sociétés DLP et Posterscope devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir à titre provisionnel le règlement des quatorze factures litigieuses. Les différents magasins affiliés ont été assignés en intervention forcée.
Le 29 novembre 2017, la société Vision Sud-Ouest et les sociétés affiliées concernées par les factures litigieuses ont finalement signé un protocole transactionnel au terme duquel les parties reconnaissaient que du fait de la cession de 2016 les contrats liés aux magasins cédés s'étaient poursuivis pour l'année 2017 directement avec les magasins affiliés, ceux-ci s'engageant alors à payer une somme de 170.100 euros à titre d'indemnité transactionnelle au titre du solde forfaitaire des factures litigieuses.
La société Vision Sud-Ouest s'est quant à elle engagée à se désister de son instance et de son action ainsi qu'à cesser toute prestation d'affichage à compter du 30 novembre 2017.
Interrogée par courriels des 20 et 29 novembre 2017 par la société Vision Sud-Ouest sur la poursuite des relations avec la société Affichage Autorisé pour l'année 2018, la société DLP a transmis ces messages à son mandataire, la société Posterscope, qui a informé la société Vision Sud-Ouest par deux lettres recommandées avec avis de réception du 22 décembre 2017 du renouvellement partiel des bons de commande, relatifs à dix-huit panneaux d'affichage. Après avoir fait réaliser un audit, la société DLP avait en effet estimé qu'elle ne souhaitait pas être engagée pour les 49 autres panneaux pour lesquels l'audit avait révélé des défaillances de la société Vision Sud-Ouest, notamment d'entretien.
Soutenant que la notification du non-renouvellement partiel ne lui était parvenue que le 29 décembre 2017 et qu'elle constituerait dès lors une rupture brutale de leurs relations, la société Vision Sud-Ouest a mis la société DLP en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 15 février 2018, de lui payer la somme de 130.000 euros, correspondant au préjudice global subi du fait de cette rupture.
La société DLP a refusé de donner suite à cette demande, par lettre de son conseil du 13 avril 2018.
Suivant exploit du 30 novembre 2018, la société Vision Sud-Ouest a fait assigner la société Distribution Leader Price devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
condamné la société DLP à payer à la société Vision Sud-Ouest une indemnité au titre du gain manqué d'un montant de 107.373,89 euros,
débouté la société DLP de sa demande d'indemnité au titre de la perte subie d'un montant de 55.383,90 euros,
condamné la société DLP à payer à la société Vision Sud-Ouest une indemnité au titre du préjudice moral d'un montant de 15.000 euros,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société DLP à payer la somme de 1.500 euros à la société Vision Sud-Ouest en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société DLP aux dépens.
La société Distribution Leader Price a formé appel du jugement par déclaration du 26 août 2021 enregistrée le 7 septembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2022, la société Distribution Leader Price demande à la cour, au visa de l'ancien article L. 442-6-I 5° du code de commerce, et des articles 1353 et 2052 du code civil,
de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société DLP,
Y faisant droit,
de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Vision Sud-Ouest de sa demande de règlement de la somme de 55.383,30 euros au titre d'une « perte subie »,
d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Distribution Leader Price à payer à la société Vision Sud-Ouest une indemnité au titre d'un « gain manqué » d'un montant de 107.373,89 euros, ainsi qu'à une indemnité de 15.000 euros au titre d'un « préjudice moral »,
Statuant de nouveau,
de juger que la relation indirecte qui existait entre la société Vision Sud-Ouest et la société Distribution Leader Price ne présentait pas les caractéristiques d'une relation commerciale établie au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce ;
de juger que la société Distribution Leader Price n'a pas brutalement rompu, même partiellement, son indirecte relation avec la société Vision Sud-Ouest ;
de juger que la société Vision Sud-Ouest ne démontre pas avoir subi de préjudice ;
En conséquence,
de débouter la société Vision Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Distribution Leader Price à payer à la société Vision Sud-Ouest une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
de condamner la société Vision Sud-Ouest à verser 10.000 euros à la société Distribution Leader Price au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance d'appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022, la société Vision Sud-Ouest demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 5° et suivants du code de commerce :
A titre principal,
de déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident formé par la société Vision Sud-Ouest dans le cadre de la présente procédure,
Y faisant droit,
de juger que la relation entre la société Distribution Leader Price et la SARL Vision Sud-Ouest relevait d'une relation commerciale établie.
de juger que cette relation commerciale établie a été rompue de manière brutale par société Distribution Leader Price.
En conséquence,
de confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 22 juin 2021 en ce qu'il a jugé brutale la rupture de la relation commerciale par la société Distribution Leader Price
de confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 22 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Distribution Leader Price au paiement d'une indemnité de 107. 373,89 euros au titre du gain manqué.
d'infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Vision Sud Ouest de sa demande au titre de la perte subie d'un montant de 55.383,90 euros
d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité au titre du préjudice moral à la somme de 15.000 euros.
Et statuant à nouveau sur ces deux chefs,
de condamner la société Distribution Leader Price à payer à la société Vision Sud-Ouest une indemnité au titre de la perte subie d'un montant de 55.383,80 euros.
de condamner la société Distribution Leader Price à payer à la société Vision Sud-Ouest une indemnité au titre du préjudice moral d'un montant de 35.000 euros.
A titre subsidiaire,
de juger que la relation entre la société Distribution Leader Price et la SARL Vision Sud-Ouest relevait d'une relation commerciale établie.
de juger que cette relation commerciale établie a été rompue de manière brutale par société Distribution Leader Price.
de confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 22 juin 2021 dans toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
de débouter la société Leader Price Distribution de l'ensemble de ses demandes.
de condamner la société Distribution Leader Price à payer la somme de 10.000 euros à la société Vision Sud-Ouest en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 mars 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie,
La société Distribution Leader Price soutient que les parties n'ont jamais entretenu de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce. Elle fait valoir que leur relation, indirecte, était instable par nature dans la mesure où le nombre de panneaux loués dépendait de l'évolution du parc des magasins intégrés. En outre les bons de commande émis le 14 octobre 2016 précisaient « Tacite reconduction refusée ». La société DLP affirme que la société VSO ne pouvait pas compter sur le renouvellement de leurs relations en 2018 sur les mêmes bases. Elle souligne que le chiffre d'affaires global réalisé par la société VSO avec la société DLP en 2017 correspondait à moins de 11 % de son chiffre d'affaires total. Enfin, elle soutient que la modification de la relation entre les parties n'est pas constitutive d'une rupture brutale et que la société VSO ne démontre pas avoir subi de préjudice réparable.
La société Vision Sud-Ouest expose que les premiers contrats signés avec la société DLP remontent à 1998, contrats renouvelés tous les ans au mois d'octobre, pour l'année suivante. Elle explique que ce n'est que depuis 2015 que les contrats sont conclus par le biais d'un mandataire. Elle fait valoir que le partenariat de longue date entretenu depuis 1998 représentait 24,6 % de son chiffre d'affaires et qu'il ne revêtait aucun caractère de précarité. Elle soutient encore que la modification apportée portait substantiellement atteinte à la relation et que la décision de rupture était unilatérale.
Aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (') Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...) ; ».
Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation.
Il ressort des pièces produites que la société Posterscope France est devenue intermédiaire, mandataire de la société Distribution Leader Price, à compter de l'année 2015. Est versée aux débats une attestation Leader Price de sous mandat LC (longue conservation) à Posterscope et Affichage Autorisé, datée du 3 janvier 2016.
La société VSO verse aux débats les bons de commande régularisés depuis une vingtaine d'années avec le groupe Leader Price, afin d'attester du caractère ancien de la relation entre les parties.
Les éléments conférant selon la société DLP un caractère instable et précaire à la relation commerciale entretenue avec la société Vision Sud-Ouest seraient notamment la mention « Tacite reconduction refusée » figurant sur les bons de commande, le fait que le statut des magasins puisse changer à savoir passer de magasins intégrés à magasins affiliés, sortant ainsi du périmètre du mandataire. Elle ajoute que la relation entre les parties n'est qu'indirecte et que sa poursuite et son intensité dépendent de la continuation et de l'étendue du mandat donné par DLP à la société Posterscope, mandat susceptible d'évoluer puisqu'il est limité au périmètre constitué par les magasins intégrés.
Certes le parc est par nature évolutif puisqu'il varie en fonction de l'acquisition ou de la vente de telle ou telle société exploitant tel ou tel magasin. Le nombre de panneaux loués dépend de l'évolution du parc des magasins intégrés.
Mais force est de constater que malgré l'évolution dudit parc, les parties ont entretenu un courant d'affaires constant et important en termes de volumes pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 2017-2018 que le périmètre dévolu à la société VSO a considérablement évolué par une réduction drastique des panneaux loués.
La société DLP ne remet d'ailleurs pas en cause les contrats versés aux débats par la société VSO relatifs aux magasins concernés et relatant la date du premier contrat pour chacun d'eux mais aussi les panneaux « perdus » le 29 décembre 2017 et les contrats « conservés » pour l'année 2018.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société DLP et comme l'ont justement retenu les premiers juges, la relation commerciale entretenue entre les parties depuis 1998 revêtait un caractère stable permettant à la société VSO d'envisager une poursuite des relations avec un certain volume d'affaires. L'apparition en 2015 de la mention « Tacite reconduction refusée » n'est pas de nature à caractériser de rupture dans la durée de la relation commerciale passée entre les parties. La relation commerciale entre les parties doit donc être qualifiée d'établie.
La société VSO a reçu le 29 décembre 2017 un courrier daté du 22 décembre de la société Affichage Autorisé l'informant de la résiliation de 49 emplacements publicitaires sur les 65 restants avec prise d'effet au 31 décembre 2017.
Le non-renouvellement de 49 emplacements ' sur un total de 65 panneaux d'affichage pour lesquels des bons de commande avaient été signés en 2017 - en 2018 faisait suite au non renouvellement après le protocole transactionnel du 29 novembre 2017 de 49 autres panneaux soit un total, comme l'ont relevé les premiers juges, de 98 panneaux perdus par la société VSO sur un total de 114. Le non-renouvellement des 49 panneaux au 31 décembre 2017 a représenté la perte d'un chiffre d'affaires annuel de 142.615,53 euros pour la société VSO. La société VSO indique par ailleurs que les seize derniers contrats n'ont pas été renouvelés en 2020.
La perte de ces panneaux n'a pas été progressive mais soudaine et brutale, en un laps de temps très court. Si la société DLP argue d'un audit démontrant la mauvaise exécution des obligations de la société VSO, elle ne fait état d'aucune mise en demeure de remédier à de quelconques défaillances dans l'exécution de son contrat. La perte de la majorité des panneaux loués a donc entraîné une rupture partielle de la relation commerciale, rupture brutale dans la mesure où la société VSO n'a pas bénéficié d'un temps suffisant pour se réorganiser puisque le courrier l'informant du non-renouvellement reçu le 29 décembre 2017 était applicable au 1er janvier 2018.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Groupe Leader Price avait rompu brutalement les relations commerciales avec la société Vision Sud-Ouest mais également en ce qu'il a fixé la durée du préavis à une année, compte-tenu de l'ancienneté de la relation entre les parties et du volume d'affaires courant entre elles.
Sur l'évaluation des préjudices,
La société VSO indique que le montant du chiffre d'affaires sur une année pour les 49 emplacements publicitaires est de 142.615,53 euros. Elle fait valoir que les charges liées à l'affichage pour une année sont égales à 35.241,64 euros. Le gain manqué qui en découle est donc de 107.373,89 euros.
La société VSO produit un tableau récapitulant les chiffres qu'elle avance. La société DLP les conteste en calculant un pourcentage d'exploitation, qui n'est cependant pas probant.
Au vu des éléments fournis, la cour confirmera l'évaluation retenue par les premiers juges à hauteur de 107.373,89 euros au titre du gain manqué.
La société VSO réclame en outre une indemnité au titre des pertes subies. Elle ne démontre cependant pas avoir, comme elle l'affirme, réglé pour l'année 2018 l'ensemble des loyers relatifs aux baux des emplacements non renouvelés. Elle ne prouve donc pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de préavis et caractérisé par le gain manqué à ce titre. En outre, les frais de dépose sont la conséquence de la fin de la relation commerciale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
La société VSO sollicite enfin une indemnité au titre de son préjudice moral à hauteur de 35.000 euros consistant en un préjudice causé par la brutalité de la rupture à concurrence de 20.000 euros et en un préjudice d'image pour 15.000 euros, compte-tenu de litiges avec certains bailleurs. La cour relève cependant que la société VSO ne démontre pas le lien de causalité entre lesdits litiges et la brutalité de la rupture et d'autre part qu'elle ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct, moral et d'image, du gain manqué déjà indemnisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à hauteur de 20.000 euros mais infirmé en ce qu'il a accordé à la société VSO la somme de 15.000 euros de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société DLP succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens.
Il apparaît également équitable de condamner la société DLP à payer à la société VSO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société Distribution Leader Price à payer à la société Vision Sud-Ouest la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
STATUANT À NOUVEAU et y ajoutant,
DEBOUTE la société Vision Sud-Ouest de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Distribution Leader Price aux dépens ;
CONDAMNE la société Distribution Leader Price à payer à la société Vision Sud-Ouest la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.