Cass. com., 9 mars 1976, n° 74-15.193
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Fortunet
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 11 JUILLET 1974), PAR ACTE DU 17 SEPTEMBRE 1971 REDIGE PAR FLOREAL, AGENT D'AFFAIRES, MANDATAIRE DE VENTES DE FONDS DE PHARMACIE, LA DAME X... A PROMIS DE VENDRE A LA DAME Y... SA PHARMACIE, POUR LE PRIX DE 740 000 FRANCS, SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION D'EXPLOITATION PAR L'ACHETEUR, AVEC FACULTE DE DEDIT POUR CHACUNE DES PARTIES ;
QUE CETTE CONVENTION PREVOYAIT AUSSI LA SIGNATURE D'UN AUTRE ACTE, LE 30 OCTOBRE 1971 EGALEMENT SOUS CONDITION SUSPENSIVE ;
QU'IL Y ETAIT ENCORE STIPULE QUE FLOREAL PERCEVRAIT UNE INDEMNITE DE 37 000 FRANCS POUR REMUNERER SES SERVICES EN QUALITE D'INTERMEDIAIRE ET QUE CETTE SOMME SERAIT DUE MEME EN CAS DE NON-REALISATION DE LA VENTE PAR LA PARTIE DEFAILLANTE, QUE LA DAME X... AYANT RENONCE A LA VENTE DE SA PHARMACIE, FLOREAL L'A FAIT ASSIGNER AINSI QUE LA DAME Y... EN PAIEMENT DE SA COMMISSION DE 37 000 FRANCS ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE A DECIDE QUE LA DAME X... DEVAIT SEULE PAYER LA COMMISSION MAIS EN A REDUIT LE MONTANT A 5 000 FRANCS, AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE FLOREAL N'AVAIT PAS ENTIEREMENT REMPLI LA MISSION PREVUE AU CONTRAT LIANT LES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS SELON LE POURVOI, QUE SI LES CONTRATS OBSCURS OU AMBIGUS SONT SOUVERAINEMENT INTERPRETES PAR LES JUGES DU FOND, IL LEUR EST INTERDIT, SOUS COULEUR D'INTERPRETATION, DE DENATURER LE SENS DE CONVENTIONS CLAIRES ET PRECISES ;
QU'EN L'ESPECE LA CLAUSE STIPULANT UNE COMMISSION FORFAITAIRE EN CAS DE NON-REALISATION DE LA VENTE ET CONSIDERANT, POUR L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE, QUE LE MANDAT DE L'INTERMEDIAIRE ETAIT " INTEGRALEMENT REMPLI PAR LE SEUL FAIT DE LA SIGNATURE" DE LA PROMESSE DE VENTE, N'ETAIT NULLEMENT CONTRADICTOIRE AVEC LES CLAUSES PREVOYANT, SEULEMENT EN CAS DE REALISATION DE LA VENTE, UNE COMMISSION FORFAITAIRE IDENTIQUE ET L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE, DES ACTES NECESSAIRES A CETTE REALISATION, ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA PROMESSE DE VENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR ANALYSE LES SERVICES RENDUS PAR FLOREAL DECLARE QU'ELLE DISPOSE D'ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS POUR FIXER A 5 000 FRANCS LA COMMISSION DUE A CET AGENT D'AFFAIRES ;
QU'ELLE N'A FAIT AINSI QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN RECONNU AUX JUGES DU FOND DE DETERMINER LE SALAIRE DU A UN INTERMEDIAIRE EN TENANT COMPTE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES SERVICES RENDUS ET DE REDUIRE LE CAS ECHEANT, LA RENUMERATION QUI AVAIT ETE CONTRACTUELLEMENT PREVUE ;
QUE DES LORS LES MOTIFS DE L'ARRET DECLARANT CONTRADICTOIRES LES DIVERSES CLAUSES DU CONTRAT PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.