CA Paris, 16e ch. a, 3 novembre 1992, n° 91/13871
PARIS
Arrêt
Confirmation
La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur BOUANHAK et HAMDANI d'une part et la société FERRI SOCOFINOR d'autre part contre un jugement du Tribunal d'Instance du 20ème arrondissement de Paris en date du 7 mai 1991 qui a prononcé la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame DROUYAU par Mademoiselle BRETONNEAU et prononcé leur expulsion ainsi que celle de Messieurs BOUANHAK et HAMDANI cessionnaires du fonds y exploité; | |||||||||||||||||||||||||
Le Tribunal a considéré que Mademoiselle BRETONNEAU était fondée à poursuivre la résiliation judiciaire du bail au motif que l'absence du titre exécutoire que constitue l'acte notarié exigé par la clause de cession était pour elle la source d'un préjudice suffisamment grave pour entraîner la perte du droit au bail; | |||||||||||||||||||||||||
Messieurs BOUANHAK et HAMDANI premiers appelants, soutiennent que le non respect de la clause du bail imposant la cession par acte authentique ne revêtait pas un caractère de gravité pouvant entraîner résiliation du bail puisque les cessions antérieurs avaient toujours été faites par acte sous seings privés; | |||||||||||||||||||||||||
D'autre part l'obligation de réitérer cette cession par acte authentique avait été respectée mais c'était Mademoiselle BRETONNEAU qui avait refusé de signer l'acte authentique; | |||||||||||||||||||||||||
Les appelants soutiennent que l'infraction commise était mineure; | |||||||||||||||||||||||||
Ils concluent à la réformation du jugement et si par impossible la Cour devait confirmer le jugement, elle ne pouvait que faire de même en ce qui concerne l'appel en garantie diligenté par Monsieur BOUANHAK et HAMDANI à l'encontre de la société FERRI SOCOFINORD et des époux DROUYAU; ils soutiennent que c'est la société FERRI SOCOFINORD rédactrice de l'acte qui devra supporter les conséquences de la demande de résiliation; | |||||||||||||||||||||||||
La société FERRI SOCOFINOR second appelant soutient en premier que l'action en garantie dirigée à son encontre doit être rejetée comme dépourvue d'effet; | |||||||||||||||||||||||||
Estimant avoir intérêt à intervenir dans l'instance pour faire valoir des moyens de défense plus efficaces que ceux des premiers appelants, la société FERRI SOCOFINOR soutient qu'un manquement au formalisme de la cession signée jusque là par le propriétaire lui-même, ne pouvait que caractériser une faute simplement légère dépourvue de toute gravité; | |||||||||||||||||||||||||
Elle conteste que la privation d'un titre exécutoire puisse être préjudiciable à la bailleresse qui bénéficie des privilèges de l'article 2102 du Code Civil, et peut procéder à une saisie-gagerie, la bailleresse qui tient ses droits d'un bail sous seing privé ne peut sérieusement prétendre que l'inobservation d'une règle de forme lors de la cession du droit locatif lui a causé un réel dommage; d'autre part il existe une inadéquation de la sanction; | |||||||||||||||||||||||||
La société FERRI SOCOFINOR conclut à la réformation du jugement et au débouté de Mademoiselle BRETONNEAU; | |||||||||||||||||||||||||
Les époux DROUYAU intimés rappellent qu'ils avaient chargé la SARL SOCOFINOR de les représenter en première instance ce qu'ils n'avaient pas fait; | |||||||||||||||||||||||||
Ils estiment que si la Cour retient une infraction, il conviendra de l'imputer à cette société qui avait été chargée de rédiger les actes; | |||||||||||||||||||||||||
Ils demandent à la Cour de dire qu'en l'absence de faute caractérisée ou intention malicieuse des cédants ceux-ci n'ont pu encourir aucune responsabilité et que par suite l'appel en garantie formé par Messieurs BOUANHAK et HAMDANI n'a plus lieu d'être; | |||||||||||||||||||||||||
Les époux DROUYAU concluent en définitive au débouté de Mademoiselle BRETONNEAU de l'ensemble de ses demandes; | |||||||||||||||||||||||||
SUR CE LA COUR
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Par ces motifs, | |||||||||||||||||||||||||
et ceux non contraires des premiers juges, qu'elle adopte | |||||||||||||||||||||||||
LA COUR | |||||||||||||||||||||||||
Reçoit Messieurs BOUANHAK et HAMDANI, ainsi que la société FERRI SOCOFINOR en leurs appels, les déclare non fondés et les en déboute; | |||||||||||||||||||||||||
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré; | |||||||||||||||||||||||||
Y ajoutant, | |||||||||||||||||||||||||
Condamne en outre les appelants à payer in solidum la somme de 3.000 francs à Mademoiselle BRETONNEAU en application de l'article 700 du N.C.P.C. | |||||||||||||||||||||||||
Déboute les parties de tous autres chefs de demande; | |||||||||||||||||||||||||
Condamne Messieurs BOUANHAK et HAMDANI et la société FERRI SOCOFINOR aux dépens d'appel; | |||||||||||||||||||||||||
Admet les avoués de la cause dans la limite de leurs droits au bénéfice de l'article 699 du N.C.P.C. |