Cass. 1re civ., 20 juin 1995, n° 93-15.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Lesec
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Y... a acquis de M. X... un voilier par l'intermédiaire de son mandataire, la société Nauti Camargue ; qu'il a constaté quelques jours après l'achat l'existence d'un cloquage affectant la coque ; qu'un expert a été désigné en référé ; que le rapport a révélé que la carène présentait des symptômes d'attaque de gel coat, ce qui n'a été visible qu'après élimination de nombreuses couches de peinture, et qu'il s'agissait d'un vice caché ; que M. Y... a alors assigné M. X... et la société Nauti Camargue en réparation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 30 mars 1993) d'avoir débouté M. Y... de sa demande en réparation dirigée contre la société Nauti Camargue, alors, selon le moyen, que d'une part, le mandataire est responsable personnellement envers les tiers lésés des délits et quasi-délits qu'il commet dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en sa qualité de mandataire professionnel du vendeur, la société Nauti Camargue était tenue d'un devoir de conseil envers l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire et en refusant de qualifier de quasi délictuelle la faute commise par la société Nauti Camargue pour ne pas avoir recherché l'existence de vices pouvant affecter le navire, faute expressément constatée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, d'autre part, les clauses limitatives ou de non-responsabilité quasi délictuelle sont nulles eu égard au caractère d'ordre public des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que, dès lors, en retenant la validité de la clause insérée dans l'acte de vente excluant tout recours de M. Y..., acquéreur d'un voilier, contre le mandataire du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la deuxième branche du moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a pu juger que l'absence de recherche de vices cachés pouvant affecter le bien qu'elle était chargée de vendre ne constituait pas pour la société mandataire une faute envers l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.