Cass. 1re civ., 1 février 2000, n° 97-15.206
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. LEMONTEY
Attendu que M. X..., titulaire auprès de la compagnie AXA, d'une police navigation de plaisance souscrite en 1984 pour un premier bateau, a demandé à M. Y..., agent général, de faire transférer ce contrat sur un catamaran acquis en 1985 ; que le navire a été endommagé lors d'un naufrage, survenu dans la nuit du 12 au 13 août 1991 ; que l'assureur, constatant que le bien assuré avait été déclaré à une valeur inférieure à sa valeur réelle, a fait application de la règle proportionnelle prévue à l'article 8 des conditions générales de la police, reprenant l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que M. X... a accepté l'indemnité d'assurance ainsi proposée, puis a fait assigner l'agent d'assurance en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action, l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 1997), après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... ne justifiait pas que l'inexactitude de la valeur déclarée du bateau résultât d'une erreur de l'agent général, a justement énoncé qu'il n'appartenait pas à ce dernier, mandataire de l'assureur, de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré quant à cette valeur, ni de le mettre en garde contre les conséquences d'une déclaration inexacte qu'il n'avait aucune raison de suspecter ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.