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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 2000, n° 97-15.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. LEMONTEY

Rouen, du 12 mars 1997

12 mars 1997

Attendu que M. X..., titulaire auprès de la compagnie AXA, d'une police navigation de plaisance souscrite en 1984 pour un premier bateau, a demandé à M. Y..., agent général, de faire transférer ce contrat sur un catamaran acquis en 1985 ; que le navire a été endommagé lors d'un naufrage, survenu dans la nuit du 12 au 13 août 1991 ; que l'assureur, constatant que le bien assuré avait été déclaré à une valeur inférieure à sa valeur réelle, a fait application de la règle proportionnelle prévue à l'article 8 des conditions générales de la police, reprenant l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que M. X... a accepté l'indemnité d'assurance ainsi proposée, puis a fait assigner l'agent d'assurance en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son action, l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 1997), après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... ne justifiait pas que l'inexactitude de la valeur déclarée du bateau résultât d'une erreur de l'agent général, a justement énoncé qu'il n'appartenait pas à ce dernier, mandataire de l'assureur, de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré quant à cette valeur, ni de le mettre en garde contre les conséquences d'une déclaration inexacte qu'il n'avait aucune raison de suspecter ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.