Cass. 3e civ., 7 décembre 2011, n° 10-27.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2010) que par acte sous seing privé du 28 janvier 2002, la société EMGP, devenue la société Icade, a donné à bail à M. X... divers locaux à usage commercial portant sur le lot 27 du bâtiment 208-209, dans un centre commercial dénommé le Centrum, pour 12 ans à compter du 1er février 1997 ; qu'en raison d'importants travaux de revalorisation du centre, ce bail a été résilié à effet du 28 février 2005 et un nouveau bail a été consenti pour 12 ans à compter du 1er décembre 2004, dans le bâtiment 211 du même centre ; que par convention du 16 novembre 2004 une promesse de bail a été consentie sur les locaux objet du bail résilié, stipulant que l'option devait être levée au plus tard le 30 septembre 2005 ; qu'arguant du défaut de mandat du signataire de la lettre de levée d'option du 28 juillet 2005, la bailleresse a refusé de délivrer les locaux ; que M. X... a assigné la société Icade pour voir constater le caractère définitif du bail, ordonner la remise des clefs et pour obtenir réparation du trouble de jouissance subi dans le bâtiment 211 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu que la nullité ou la caducité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;
Attendu que pour constater la caducité de la promesse de bail consentie à M. X... par acte du 16 novembre 2004, l'arrêt retient que la levée de l'option n'émanant pas du bénéficiaire ou d'un représentant dûment habilité, la société Icade est fondée à en contester la validité pour défaut de consentement et de qualité pour contracter nécessaires à la conclusion du bail, aucune régularisation ou ratification n'étant intervenue avant le 30 septembre 2005, date d'expiration de la levée d'option ;
Qu'en statuant ainsi alors que seul M. X... disposait de la faculté de contester l'existence du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes tendant à la réparation des préjudices financier, commercial et celui résultant du stress, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes constituaient le complément de celles formées en première instance et poursuivaient la même fin d'indemnisation des troubles de jouissance causés par un colocataire, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation du trouble de jouissance des locaux situés dans le bâtiment 211, l'arrêt retient que la société Icade justifie d'une mise en demeure du 29 septembre 2006 puis d'une sommation du 20 octobre 2006 adressée à Euro Média Télévision de faire cesser notamment les nuisances liées à l'appropriation d'une partie de la voie de circulation située entre les deux locaux et l'installation de groupes électrogènes pour les besoins de l'émission Star Academy, que les troubles constatés par huissier de justice en 2007 et 2008 ont en grande partie cessé par le transfert de cette émission dans d'autres locaux et que, si les procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 30 janvier 2009, 19, 20 et 24 mars 2010 font état de nuisances occasionnées notamment par l'installation de deux groupes électrogènes et le stationnement de véhicules sur les emplacements de M. X..., leur caractère ponctuel résulte des propres écritures de ce dernier et qu'il n'est pas démontré qu'ils entravent le libre accès au bâtiment 211 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.