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Décisions

Cass. 1re civ., 25 juin 1996, n° 94-11.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, SCP Gatineau

Versailles, du 5 nov. 1993

5 novembre 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 février 1990, M. Y..., gérant de la société Bresse auto diffusion (la société), a donné au commissaire-priseur, Jacques Z..., mandat de vendre un véhicule de collection Lamborghini au prix de réserve, c'est-à-dire au prix minimum de 2 250 000 francs ; que ce véhicule n'ayant atteint, le 10 février 1990, que l'enchère de 2 000 000 francs portée par M. X..., la société a assigné M. Jacques Z... en restitution de l'automobile ou, à défaut, en paiement de la somme représentant le montant du prix d'adjudication augmenté des frais ; qu'après audition de M. A..., expert ayant assisté M. Jacques Z... lors de cette adjudication, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1993) a constaté qu'aucune vente valable n'était intervenue le 10 février 1990, en raison du dépassement de son mandat par le commissaire-priseur, et a condamné ce dernier à la restitution du véhicule, ainsi qu'à des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Jacques Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour retenir l'existence d'un mandat de vente donné le 2 février 1990 pour un prix de réserve de 2 250 000 francs, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les déclarations de M. A... et sur diverses présomptions ; qu'en statuant ainsi, alors que ce mandat de vente du 2 février 1990, produit seulement en photocopie, ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, faute d'émaner de M. Jacques Z..., auquel il était opposé, la cour d'appel, qui a admis la preuve par témoins contre le contenu du second mandat établi le 10 février 1990, jour de la vente aux enchères, et portant sur un prix de réserve de 2 000 000 francs, a violé l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré a dénaturé par omission les termes de l'audition de M. A..., expert, en considérant que le commissaire-priseur n'avait pas émis d'observations sur le prix de réserve de 2 250 000 francs, bien que le témoin eût indiqué qu'après discussion, M. Z... et M. Y... étaient tombés d'accord pour abaisser à 2 000 000 francs ce prix de réserve ; et alors, enfin, qu'en considérant qu'aucune vente n'était intervenue, bien que M. Y... eût ratifié l'adjudication en acquiesçant par signe à l'enchère de 2 000 000 francs portée par M. X..., et en établissant le même jour, à 18 heures, un mandat écrit portant sur le même chiffre, l'arrêt attaqué a violé l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la photocopie produite aux débats est une reproduction fidèle et durable du mandat établi par M. Y..., ainsi que l'a constaté l'arrêt avant-dire droit du 3 juillet 1992 ; que, dès lors, ce document ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, mais faisait pleinement la preuve de l'existence du contrat de mandat du 2 février 1990, conformément à l'article 1348, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. A... avait déclaré, lors de son audition, que M. Jacques Z... n'avait pas émis d'observations sur le prix de réserve de 2 250 000 francs, et que cette déposition se trouvait en contradiction avec son attestation antérieure du 5 avril 1990, selon laquelle il aurait été convenu que M. Y... assisterait à la vente aux enchères et qu'il fixerait lui-même le prix auquel il laisserait le véhicule être adjugé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans dénaturation, que la cour d'appel a estimé que l'existence d'un accord sur un prix de réserve de 2 000 000 francs n'avait pas été établie, et que le commissaire-priseur avait commis une faute professionnelle en n'exigeant pas avant la vente un autre mandat écrit portant sur ce chiffre ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté qu'une vive discussion avait suivi l'adjudication, au point de provoquer l'intervention de la police, et que M. Y... avait refusé de restituer les clés du véhicule qu'il avait récupérées, c'est également dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré ont retenu qu'aucune ratification du dépassement de son mandat par M. Jacques Z... n'avait eu lieu ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.