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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juillet 1987, n° 86-70.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 24 janv. 1986

24 janvier 1986

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 janvier 1986), que M. C. a demandé, le 29 avril 1982, par application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, l'acquisition par la commune de Givenchy-en-Gohelle de deux parcelles cadastrées ZA 110 et AE 470 lui appartenant en propre et d'une parcelle cadastrée ZA 111 appartenant à la communauté existant entre lui-même et son épouse ;

Attendu que les époux C. font grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande de réquisition d'emprise totale des parcelles AE 470 et ZA 110, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 9-4 de la loi n° 86-13 du 16 janvier 1986 que le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des sols eut en requérir l'emprise totale ; qu'ainsi, en ayant refusé de faire droit à la réquisition d'emprise totale dont elle était saisie, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation du texte susvisé" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, n'ayant pas le pouvoir de rechercher d'office les faits dont dépend la solution du litige, le moyen, qui supposerait que l'existence des conditions de nature à justifier la demande au regard de la loi nouvelle est établie, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 332 255 francs la valeur de la parcelle ZA 110 alors, selon le moyen, que, "d'une part, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'évaluation proposée par M. C. portait sur un prix moyen de 196,61 francs le mètre carré pour la totalité de la parcelle considérée ; d'où il suit que la Cour d'appel a nécessairement entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas ainsi précisé la date à laquelle elle s'est placée pour fixer l'évaluation litigieuse, entachant dès lors sa décision d'une violation de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu, d'une part, que M. C. n'avait pas dans ses conclusions contesté la méthode d'évaluation par zones retenue par le premier juge ; que, d'autre part, la Cour d'appel s'est nécessairement placée à la date du jugement en approuvant les bases d'évaluation retenues en première instance ; d'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1985 du Code civil ;

Attendu que le mandat peut être donné verbalement ; que son acceptation peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ;

Attendu que pour décider que la procédure de mise en demeure d'acquérir la parcelle ZA 111 était irrégulière, l'arrêt énonce que si Mme C. a établi le 18 avril 1985 une attestation, affirmant avoir donné tous pouvoirs à son mari pour vendre ce bien, le document n'établit pas qu'au 29 avril 1982, M. C. avait mandat de son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de la procuration, quelle qu'en soit la date, emporte ratification rétroactive des actes du mandataire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 24 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, (chambre des expropriations), à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.