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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juin 1976, n° 75-10.274

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Olivier

Avocat général :

M. Albaut

Avocat :

Me George

Paris, 14e ch., du 9 nov. 1974

9 novembre 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, AMARAL A ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A INDEMNISER LES EPOUX Y..., X... AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

QUE, PAR ORDONNANCE DE REFERE RENDUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES ACCIDENTS, AUPRES DE QUI AMARAL PRETENDAIT ETRE ASSURE, A ETE CONDAMNEE A VERSER LES SOMMES ALLOUEES AUX VICTIMES ;

QU'EN APPEL, L'ORDONNANCE A ETE CONFIRMEE SUR CE POINT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU 7 JANVIER 1959 DONT LES CONDITIONS D'APPLICATION SONT LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR LE TEXTE NE S'APPLIQUERAIENT PAS AU CAS OU L'EXISTENCE DU CONTRAT EST, COMME EN L'ESPECE, CONTESTEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT RETENU UNE PRESOMPTION D'ASSURANCE, EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES ENONCIATIONS ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE COURTIER N'ETAIT PAS LE MANDATAIRE DE L'ASSUREUR ET QUE CELUI-CI NE POUVAIT A FORTIORI ETRE ENGAGE PAR LES AGISSEMENTS DELICTUEUX D'UN PREPOSE DE CE COURTIER ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'A L'EGARD D'AMARAL, LE COURTIER, QUI LUI AVAIT REMIS CONTRE PAIEMENT DE LA PRIME UNE DES ATTESTATIONS D'ASSURANCE QU'IL DETENAIT POUR LE COMPTE DE L'ASSUREUR, AVAIT LA QUALITE DE MANDATAIRE APPARENT, ET QUE DANS CES CONDITIONS L'ATTESTATION VALAIT PRESOMPTION D'ASSURANCE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT, SANS SE CONTREDIRE ET REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS, PU EN DEDUIRE QU'IL Y AVAIT LIEU A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.