Cass. com., 13 mars 1962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nectoux
Rapporteur :
M. Giacobbi
Avocat général :
M. Come
Avocats :
Me Lemanissier, Me Jousselin
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE GALBAN A, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER, 9 JUIN 1955), ACQUIS DE MIQUEL UN FONDS DE COMMERCE DE DROGUERIE, EXPLOITE DANS UN IMMEUBLE SIS A MEZE, APPARTENANT A ROUVIERE AINSI QUE LE DROIT AU BAIL ;
QUE CE DERNIER LUI AYANT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL , IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN INDEMNITE D'EVICTION, AU MOTIF QUE LA CESSION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE N'ETAIT PAS ENCORE NOTIFIEE AU BAILLEUR A LA DATE DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT. ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ET AUX PRINCIPES REGISSANT LA MATIERE LORSQUE LA CESSION A ETE DENONCEE AU BAILLEUR OU QUE LE CESSIONNAIRE A INDIQUE SA QUALITE DANS LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT;
ET QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS DENATURER L'EXPLOIT CONTENANT LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT, SE REFUSER A ADMETTRE QUE LES ENONCIATIONS DE CETTE DEMANDE COMPORTAIENT UNE NOTIFICATION DE CESSION DE BAIL AU SENS DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE GALBAN POUVAIT EN MEME TEMPS INVOQUER LE BENEFICE DE LA DEMANDE SIGNIFIEE PAR SON AUTEUR MIQUEL, AUX FINS DE RENOUVELLEMENT, PAR EXPLOIT DU 29 JUIN 1951, L'ARRET AYANT OMIS DE REPONDRE A CE MOYEN INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS DE GALBAN;
ET ALORS ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU LOCATAIRE QUI FAISAIT VALOIR QUE PAR DEUX EXPLOITS SEPARES IL AVAIT REITERE SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET CONFIRME LA CESSION DU BAIL ET CE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QU'AU JOUR OU GALBAN A FORME SA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DU 19 NOVEMBRE 1951 AUCUNE SIGNIFICATION N'AVAIT ETE FAITE DE LA CESSION MIQUEL-GALBAN EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QU'ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME UNE NOTIFICATION REGULIERE LA SIMPLE MENTION FAITE DANS LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT QUE LE LOCATAIRE SOLLICITE CE RENOUVELLEMENT EN TANT QUE CESSIONNAIRE DU FONDS DE COMMERCE;
ATTENDU, D'AUTRE PART QUE L'ARRET AYANT ADMIS L'IRREGULARITE DE LA CESSION ET SON INOPPOSABILITE AU BAILLEUR A, PAR LA-MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS DE GALBAN SOUTENANT QU'EN TANT QUE CESSIONNAIRE REGULIER IL AURAIT ETE SUBROGE DANS LES DROITS DE SON AUTEUR SUR LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT FORMEE (PAR CE DERNIER) LE 29 JUIN 1951, ET QU'IL AURAIT PUISE DANS LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA POSSIBILITE DE FAIRE UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT JUSQU'AU 31 MARS 1954;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1955, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.