Cass. com., 14 mars 1962, n° 59-10.537
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nectoux
Rapporteur :
M. Linais
Avocat général :
M. Come
Avocat :
Me Ravel
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RAMEL, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL A, PAR EXPLOIT DU 5 JUILLET 1956, NOTIFIE CONGE A SES LOCATAIRES LES CONSORTS BOURRET, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL , LEUR OFFRANT A TITRE SUBSIDIAIRE LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;
QUE PAR UN SECOND EXPLOIT DU 9 JUILLET 1956, IL A SIGNIFIE COPIE DUDIT CONGE A VEUVE BLANC, EN SA QUALITE D'OCCUPANTE ACTUELLE DES LIEUX LOUES, ETANT SPECIFIE QUE CETTE NOTIFICATION NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ACCEPTATION DE TOUTE CESSION AYANT PU INTERVENIR ENTRE ELLE-MEME ET LES CONSORTS BOURRET;
QUE PAR EXPLOIT DU 3 OCTOBRE 1956, LES CONSORTS BOURRET ET VEUVE BLANC ONT ASSIGNE REMEL EN NULLITE DE CONGE ET SUBSIDIAIREMENT POUR FAIRE JUGER QUE VEUVE BLANC AVAIT DROIT EN SA QUALITE DE CESSIONNAIRE DES CONSORTS BOURRET, AU RENOUVELLEMENT DU BAIL OU A DEFAUT, AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;
QUE RECONVENTIONNELLEMENT RAMEL A DEMANDE AU TRIBUNAL DE DIRE QUE VEUVE BLANC N'AVAIT AUCUN TITRE LOCATIF OPPOSABLE AU BAILLEUR, EN L'ABSENCE DE NOTIFICATION REGULIERE DE LA CESSION;
ATTENDU QUE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 3 OCTOBRE 1956 QUI EST PRODUIT, CONTENAIT LA MENTION CI-APRES : ATTENDU QUE RAMEL N'EST PAS SANS IGNORER QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES EN DATE DU 23 AVRIL 1956, LE FONDS DE COMMERCE AVEC LE DROIT AU BAIL ... A ETE CEDE A VEUVE BLANC;
QUE CET ACTE A ETE REGULIEREMENT ENREGISTRE, TRANSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE ET PUBLIE LE 27 AVRIL ET 11 MAI 1956;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LADITE MENTION VALAIT SIGNIFICATION REGULIERE DE LA CESSION QUI ETAIT ALORS OPPOSABLE AU BAILLEUR DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, QU'EN CONSEQUENCE VEUVE BLANC, EN SA QUALITE DE CESSIONNAIRE AVAIT DROIT, A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL , AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MENTION DONT S'AGIT QUI NE FAISAIT PAS CONNAITRE AU BAILLEUR LES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE L'ACTE DE CESSION, NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU DONC VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE CI-DESSUS VISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 9 JANVIER 1959;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.