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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 novembre 2023, n° 22/05651

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Volkswagen Groupe France (SA), Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkterhaftung VW Bank (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

M. Figerou, Mme Defoy

Avocats :

Me Leconte, Me Delage, Me Lagandre, Me Raffy, Me Fahrner

TGI Pau, du 24 sept. 2019

24 septembre 2019

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2010, M. [L] [Y] a conclu avec la société Volkswagen Bank (VW Bank)un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de type Tiguan 2.0 TDI d'une valeur à neuf de 25 200 euros T.T.C. acquis par le bailleur auprès d'un concessionnaire.

Ce dernier avait acquis le véhicule auprès de l'importateur en France des véhicules de la marque, la société VW GROUP FRANCE (VGF). Le véhicule a été livré le 22 avril 2010.

La location comportait une option d'achat pouvant être exercée après une période minimale d'un an de location. La valeur d'achat au 20 mars 2014 était fixée à 11 098,10 euros T.T.C.

[L] [Y] a levé son option d'achat le 1er avril 2014 en payant un chèque de 11 135,22 euros. Le loueur lui a cédé la propriété selon certificat de cession du 2 juin 2014.

En 2015, M. [Y] a été informé par voie de presse que la société VOLKSWAGEN avait équipé certains véhicules diesel d'un logiciel destiné à tromper les mesures anti-pollution.

Par trois courriers des 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, la société VW France a progressivement informé [L] [Y] de ce que le calculateur moteur du véhicule devait être mis à jour et qu'une opération de rappel des véhicules concernés était mise en place.

Par courrier électronique adressé au conseil de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (VGF) le 4 novembre 2016, M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, l'a informée de sa volonté de résoudre le contrat de financement du fait du défaut de délivrance conforme, et l'a mise en demeure de lui restituer le montant versé pour l'achat du véhicule, soit la somme de 25.237,13 €, contre la restitution du véhicule en l'état.

Par actes d'huissier de justice des 19 et 20 décembre 2016, M. [Y] a assigné la société VW BANK et la société VGF devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location avec option d'achat du 17 février 2010.

Moyens

Par voie de conclusions signifiées le 4 juin 2018, l'association CLCV est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à verser la somme de 946.087 € au titre d'un préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, et de 300.000 € au titre d'un préjudice associatif, ainsi que la publication du jugement à intervenir.

Par la suite, une disjonction a été prononcée, l'action introduite par l'association CLCV se poursuivant séparément de la présente instance.

Par un jugement rendu le 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :

- déclaré prescrite l'action de M. [Y] fondée sur le défaut de délivrance conforme ;

- déclaré recevable comme non prescrite l'action subsidiairement fondée sur l'erreur comme vice du consentement ;

- débouté cependant M. [Y] de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 27 avril 2021, la cour d'appel de Pau a:

- rejeté la demande de M. [Y] tendant à la communication d'une pièce juridictionnelle allemande,

- infirmé le jugement,

- déclaré M. [Y] recevable et fondé dans ses actions tendant à l'anéantissement du contrat et en annulation corrélative de la levée de son option d'achat,

- dit que le défaut de conformité constaté ne justifie pas l'anéantissement du contrat et que seule une action en indemnisation du préjudice subi reste fondée,

- rejeté en conséquence la demande de restitution du véhicule à la société VW Bank,

- déclaré la société VW Bank et la société VW Group Automotive Retail France devenue société Volkswagen Group France "VGF" responsables in solidum d'un préjudice immatériel total évalué à 4 000 euros,

- enjoint aux sociétés VGF et VW Bank de payer les dépens de première instance et d'appel ainsi que de payer in solidum à M. [Y] une somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Par arrêt rectificatif rendu le 7 décembre 2021, la Cour d'appel de Pau :

- rectifié l'erreur matérielle contenue au dispositif de Parrèt, page 8, remplacé la mention :

'la société VW Group Automotive Retail France devenue société Volkswagen Group France «VGF»

Par :

« la société Volkswagen Group France (R.C.S. de Soissons n° 832 277370) venant aux droits de la société Volkswagen Group France (SA Volkswagen Automotive Retail France R.C.S. de Soissons n° 602 025 538) »

- interprété l'arrêt en date du 27 avril 2021 et fixe le sens de la disposition suivante, en page 8, compte tenu de la rectification ci-dessus « déclaré la société VW Bank et la société Volkswagen Group France (R.C.S. de Soissons n° 832 277370) venant aux droits de la société Volkswagen Group France (SA Volkswagen Automotive Retail France R.C.S. de Soissons n° 602 025 53 8) responsables in solidum d'un préjudice immatériel total évalué à 4.000 euros »

comme suit :

« enjoint à la société VW Bank et la société Volkswagen Group France (R.C.S. de Soissons nf' 832 277 370) venant aux droits de la société Volkswagen Group France (SA Volkswagen Automotive Retail France R.C.S. de Soissons n° 602 025 538) responsables in solidum du préjudice subi par M. [L] [Y], de lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice immatériel,

- débouté les intimées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

La société Volkswagen Group France et la société Volkswagen Bank ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt rendu le 7 décembre 2022, la Première chambre civile de la Cour de cassation a:

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

- annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les mêmes parties, par cette même Cour ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ;

- condamné M. [Y] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Par déclaration de saisine en date du 12 décembre 2022, M. [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi.

M. [Y], dans ses dernières conclusions d'appelants en date du 5 septembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 24 septembre 2019 en ce qu'il :

Déclare prescrite l'action fondée sur le défaut de délivrance conforme ;

Le déboute de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

le condamne aux dépens.

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 24 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action fondée sur l'erreur comme vice du consentement mais

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre.

En conséquence,

- juger ses demandes formulées en cause d'appel recevables ;

Et,

- juger recevable car non prescrite l'action intentée à l'encontre des sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France sur le fondement de leur manquement à l'obligation de délivrance conforme ;

- juger recevable l'action intentée à l'encontre des sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse ;

Sur le fond

- débouter les sociétésVolkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre principal :

- juger que les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et En conséquence, à titre principal :

- prononcer la résolution du contrat de crédit-bail conclu le 17 février 2010 ;

- ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] aux sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France ;

- condamner in solidum les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France à lui payer la somme de 32.043,44 euros correspondante aux sommes versées au titre des loyers et du prix de levée de l'option d'achat ;

- condamner in solidum les sociétés Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France à lui payer la somme de 5.820,47 euros au titre des préjudices financier et moral subis par ce dernier ;

En conséquence, à titre subsidiaire :

- condamner in solidum les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftunget Volkswagen Group France à lui payer la somme de 29.680,47 euros en réparation des préjudices subis ;

A titre subsidiaire:

- juger qu'il a conclu par erreur le contrat de crédit-bail portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] avec la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung ;

- juger que cette erreur était déterminante de son consentement ;

En conséquence,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit-bail conclu le 17 février 2010 ;

- ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] à la sociétéVolkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung;

- condamner in solidum les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France à lui payer à la somme de 32.043,44 euros correspondante aux sommes versées au titre des loyers et

du prix de levée de l'option d'achat ;

- condamner in solidum les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France à lui payer la somme de 5.820,47 euros au titre des préjudices financier et moral subis;

A titre infinement subsidiaire :

- juger que les intimées ont commis une pratique commerciale trompeuse à son préjudice ;

En conséquence, à titre principal sur ce fondement :

- juger que cette pratique commerciale trompeuse a vicié son consentement ;

En conséquence,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit-bail conclu le 17 février 2010 ;

- ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung ;

- condamner in solidum les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France à lui payer la somme de 32.043,44 euros correspondante aux sommes versées au titre des loyers et du prix de levée de l'option d'achat ;

- condamner in solidum les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France à lui payer la somme de 5.820,47 euros au titre des préjudices financier et moral subis par ce dernier ;

En conséquence, à titre subsidiaire sur ce fondement :

- condamner in solidum les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France à lui payer la somme de 29.680,47 euros en réparation des préjudices subis ;

En tout état de cause :

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir en une du site internet de la société Volkswagen Group France, actuellement www.Volkswagengroup.fr, pendant un minimum de 6 mois au frais des intimées ;

- condamner in solidum Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France à réparer intégralement le préjudice moral subi à la somme de 3.500 euros ;

- condamner in solidum Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France à payer les sommes 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung et Volkswagen Group France aux entiers dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ;

La société Volkswagen Group France, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 8 septembre 2023, demande à la cour, au visa des articles 2224 et suivants, 1604 et suivants, 1104 et suivants (anciens) et 1229 nouveau du code civil, ainsi que des articles 58, 542 et 901 du Code de procédure civile, L. 110-4 du Code de commerce, L. 120-1 et suivants (anciens) du Code de la consommation et 6 de la CEDH, de :

1) A titre liminaire,

- constater que la déclaration d'appel de M. [Y] du 8 octobre 2019 ne comporte aucune mention de l'objet de l'appel ;

- juger que cette déclaration d'appel n'opère pas dévolution, et en conséquence,

- juger que la Cour de céans n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

A titre subsidiaire,

- juger son appel irrecevable en l'absence d'objet de la déclaration d'appel de M. [Y] du 8 octobre 2019.

2) A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 24 septembre 2019 en ce qu'il a :

- Déclaré prescrite l'action de M. [Y] fondée sur le défaut de délivrance conforme ;

- Déclaré recevable comme non prescrite l'action subsidiairement fondée sur l'erreur comme vice du consentement et débouté cependant M. [Y] de ses demandes ;

- Condamné M. [Y] aux dépens.

- infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Pau du 24 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la société VGF de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En conséquence :

i. Sur la prescription des demandes de M. [Y] fondées sur l'article 1604 du Code civil,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] fondées sur un prétendu défaut de délivrance conforme en ce qu'elles sont prescrites et que :

- ni la société Volkswagen Group France ni la société Volkswagen Bank n'ont renoncé à se prévaloir de la prescription,

- il n'existe aucune cause de report du point de départ de la prescription,

- il n'existe aucune cause d'interruption du délai de prescription,

ii. Sur l'absence de vice du consentement et de pratique commerciale trompeuse

- rejeter l'ensemble des moyens, fins et demandes de M. [Y] fondées sur les anciens articles 1109 et 1110 du Code civil, en l'absence de toute erreur vice du consentement,

- rejeter l'ensemble des moyens, fins et demandes de M. [Y] fondées sur l'ancien article L. 120-1 du Code de la consommation,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,

- condamner M. [Y] à verser à la société Volkswagen Group France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me RAFFY, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

3) A titre subsidiaire,

i. Sur les conditions d'application de l'article 1604 du Code civil

Si par extraordinaire la Cour d'appel de céans venait infirmer le jugement dont appel en jugeant que les demandes de M. [Y] fondées sur l'article 1604 du Code civil ne sont pas prescrites, il est demandé à la Cour d'appel de céans de :

- débouter M. [Y] de sa demande de résolution du contrat de vente initial,

- débouter M. [Y] de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail (en réalité de LOA) conclu le 17 février 2010,

- débouter M. [Y] de sa demande de restitution du véhicule de type Tiguan 2.0 TDI,

- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW Bank au paiement de la somme de 32.043,44 euros correspondant aux loyers versés et au prix du véhicule au moment de la levée d'option,

- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW Bank au paiement de la somme de 5.820,47 euros au titre de prétendus préjudice financier et moral,

- débouter M. [Y] de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW Bank au paiement de la somme de 29.680,47 Euros en réparation de prétendus préjudices subis.

ii. Sur les conditions d'application de l'article 1110 du Code civil

- rejeter la demande de nullité du contrat de crédit-bail (en réalité de LOA) fondée sur l'ancien article 1110 du Code civil en l'absence d'erreur déterminante du consentement,

- débouter M. [Y] de sa demande de restitution du véhicule de type Tiguan 2.0 TDI (n° de châssis : WVGZZZ5NZAW092833),

- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW Bank au paiement de la somme de 32.043,44 euros correspondant aux loyers versés et au prix du véhicule au moment de la levée d'option,

- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW Bank au paiement de la somme de 5.820,47 euros au titre de prétendus préjudice financier et moral,

iii. Sur les conditions d'application de l'ancien article L. 120-1 du Code de la consommation

- rejeter la demande d'annulation du contrat de crédit-bail (en réalité de LOA) fondée sur l'ancien article L. 120-1 du Code de la consommation en l'absence de pratique commerciale trompeuse qui aurait vicié son consentement,

- débouter M. [Y] de sa demande de restitution du véhicule de type Tiguan 2.0 TDI (n° de châssis : WVGZZZ5NZAW092833),

- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW Bank au paiement de la somme de 32.043,44 euros correspondant aux loyers versés et au prix du véhicule au moment de la levée d'option,

- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW Bank au paiement de la somme de 5.820,47 euros au titre de prétendus préjudice financier et moral,

- débouter M. [Y] de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW Bank au paiement de la somme de 29.680,47 euros en réparation de prétendus préjudices subis.

4) A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour d'appel de céans devait prononcer la résolution du contrat de vente initial et la caducité du contrat de LOA,

- ordonner des restitutions réciproques,

- ordonner la compensation entre les restitutions.

- rejeter la demande de restitution correspondant au prix de la levée d'option d'achat en ce qu'il ne s'agit aucunement d'une restitution au titre du contrat de LOA.

Si par extraordinaire, la Cour d'appel de céans devait prononcer la résolution du contrat de vente résultant de la levée de l'option d'achat et ordonner la restitution du véhicule :

- rejeter la demande de restitution de la somme de 32.043,44 euros ;

- ordonner le versement d'une indemnité d'usure par M. [Y] consécutive à la dépréciation subie par le véhicule du fait de l'usage qui en a été fait, et limiter en conséquence la restitution du prix à la valeur argus du véhicule au jour de la décision (7.803 euros au 6 avril 2023) ;

5) En tout état de cause,

- rejeter les demandes de M. [Y] au titre du prétendu préjudice moral subi ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant,

- rejeter les demandes de M. [Y] au titre du prétendu préjudice subi en raison de la non-conformité du véhicule alléguée et d'une prétendue pratique commerciale trompeuse,

- rejeter la demande de publication de l'arrêt à intervenir.

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes.

- rejeter toute demande formée à l'encontre de la société VGF.

- condamner M. [Y] à verser à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont ceux afférents à la présente instance dont distraction au profit de la SELARL MATHIEU RAFFY ' [V] [K], représentée par Maître Mathieu RAFFY.

De son côté, la société VW Bank, dans ses dernières conclusions du 8 août 2023, demande à la cour de :

A titre liminaire,

Constater que la déclaration d'appel de M. [Y] du 8 octobre 2019 ne comporte aucune mention de l'objet de l'appel ;

Juger que cette déclaration d'appel n'opère pas dévolution, et en conséquence, juger que la Cour de céans n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

A titre subsidiaire, juger son appel irrecevable en l'absence d'objet de la déclaration d'appel de Monsieur [Y] du 8 octobre 2019.

2) A titre principal,

- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Pau du 24 septembre 2019 en ce qu'il a :

o Déclaré prescrite l'action de Monsieur [Y] fondée sur le défaut de délivrance conforme ;

o Déclaré recevable comme non prescrite l'action subsidiairement fondée sur l'erreur comme vice du consentement et débouté cependant Monsieur [Y] de ses demandes ;

o Condamné Monsieur [Y] aux dépens.

- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Pau du 24 septembre

2019 en ce qu'il a débouté la société VW BANK de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En conséquence

i. Sur la prescription des demandes de Monsieur [Y] fondées sur l'article 1604 du Code civil

- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] fondées sur un prétendu défaut de délivrance conforme en ce qu'elles sont prescrites et que :

o la société VOLKSWAGEN BANK n'a pas renoncé à se prévaloir de la prescription,

o il n'existe aucune cause de report du point de départ de la prescription,

o il n'existe aucune cause d'interruption du délai de prescription,

ii. Sur l'absence de vice du consentement et de pratique commerciale trompeuse

- Rejeter l'ensemble des moyens, fins et demandes de Monsieur [Y] fondées sur les anciens article 1109 et 1110 du Code civil, en l'absence de toute erreur vice du consentement,

- Rejeter l'ensemble des moyens, fins et demandes de Monsieur [Y] fondées sur l'ancien article L. 120-1 du Code de la consommation,

- Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,

- Condamner Monsieur [Y] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux aux entiers dépens, dont ceux afférents à la présente instance dont distraction au profit de la SELARL MATHIEU RAFFY ' [V] [K], représentée par Maître Mathieu RAFFY.

H) A titre subsidiaire,

i. Sur les conditions d'application de l'article 1604 du Code civil

Si par extraordinaire la Cour d'appel de céans venait infirmer le jugement dont appel en jugeant que les demandes de Monsieur [Y] fondées sur l'article 1604 du Code civil ne sont pas prescrites, il est demandé à la Cour d'appel de céans de :

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de résolution du contrat de vente initial ;

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail (en réalité de LOA) conclu le 17 février 2010,

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de restitution du véhicule de type TIGUAN 2.0 TDI (n° de châssis : WVGZZZ5NZAW092833),

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW BANK au paiement de la somme de 32.043,44 Euros correspondant aux loyers ve rsés et au prix du véhicule au moment de la levée d'option,

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW BANK au paiement de la somme de 5.820,47 Euros au titre de prétendus préjudice financier et moral,

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW BANK au paiement de la somme de 29.680,47 Euros en réparation de prétendus préjudices subis.

ii. Sur les conditions d'application de l'article 1110 du Code civil

- rejeter la demande de nullité du contrat de crédit-bail (en réalité de LOA) fondée sur l'ancien article 1110 du Code civil en l'absence d'erreur déterminante du consentement,

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de restitution du véhicule de type TIGUAN 2.0 TDI (n° de châssis : WVGZZZ5NZAW092833),

-Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW BANK au paiement de la somme de 32.043,44 Euros correspondant aux loyers versés et au prix du véhicule au moment de la levée d'option,

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW BANK au paiement de la somme de 5.820,47 Euros au titre de prétendus préjudice financier et moral,

iii. Sur les conditions d'application de l'ancien article L.120-1 du Code de la consommation

-Rejeter la demande d'annulation du contrat de crédit-bail (en réalité de LOA) fondée sur l'ancien article L. 120-1 du Code de la consommation en l'absence de pratique commerciale trompeuse qui aurait vicié son consentement,

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de restitution du véhicule de type TIGUAN 2.0 TDI (n° de châssis : WVGZZZ5NZAW092833),

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW BANK au paiement de la somme de 32.043,44 Euros correspondant aux loyers versés et au prix du véhicule au moment de la levée d'option,

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW BANK au paiement de la somme de 5.820,47 Euros au titre de prétendus préjudice financier et moral,

- Débouter Monsieur [Y] de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum des sociétés VGF et VW BANK au paiement de la somme de 29.680,47 Euros en réparation de prétendus préjudices subis.

I) A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour d'appel de céans devait prononcer la résolution du contrat de LOA,

- Ordonner des restitutions réciproques,

- En conséquence, ordonner à Monsieur [Y] la restitution de la prestation de la société VW BANK au titre du contrat de LOA, c'est-à-dire la jouissance du bien, qui ne peut se faire qu'en valeur c'est-à-dire une somme dont le montant correspond aux loyers versés au titre de ce contrat.

- Ordonner la compensation entre les restitutions.

- Rejeter la demande de restitution correspondant au prix de la levée d'option d'achat en ce qu'il ne s'agit aucunement d'une restitution au titre du contrat de LOA.

Si par extraordinaire, la Cour d'appel de céans devait prononcer la résolution du contrat de vente résultant de la levée de l'option d'achat et ordonner la restitution du véhicule :

- Rejeter la demande de restitution de la somme de 32.043,44 Euros ;

- Ordonner le versement d'une indemnité d'usure par Monsieur [Y] consécutive à la dépréciation subie par le véhicule du fait de l'usage qui en a été fait, et limiter en conséquence la restitution du prix à la valeur argus du véhicule au jour de la décision (7.803 Euros au 6 avril 2023) ;

J) En tout état de cause,

- Rejeter les demandes de Monsieur [Y] au titre du prétendu préjudice moral,

- rejeter les demandes de Monsieur [Y]au titre du prétendu préjudice subi en raison de la non-conformité du véhicule alléguée et d'une prétendue pratique commerciale trompeuse,

- Rejeter la demande de publication de l'arrêt à intervenir,

- Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes.

- Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société VW BANK.

- Condamner Monsieur [Y] à verser à la concluante la somme de 20.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC

- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, dont ceux afférents à la présente instance dont distraction au profit de la SELARL MATHIEU RAFFY [V] [K], représentée par Maître Mathieu RAFFY.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [Y]

Les intimées soutiennent que :

- l'application combinée des articles 58, 901 et 542 du code de procédure civile , dans leurs versions applicables à la déclaration d'appel du 8 octobre 2019, impose que la déclaration d'appel doit contenir 'l'objet de la demande.

- le défaut de mention dans le dispositif des conclusions de la demande d'annulation ou de réformation du jugement, même si l'objet est précisé dans la déclaration d'appel, entraîne nécessairement la confirmation du jugement.

- la déclaration d'appel et le dispositif des conclusions étant deux actes différents, l'absence de précision de l'objet de l'appel dans la déclaration ne peut être régularisée par les conclusions.

- dès lors, le défaut d'indication de l'objet de l'appel doit nécessairement priver celui-ci de tout effet dévolutif.

- le défaut de mention de l'objet de l'appel est également susceptible de conduire à l'irrecevabilité de celui-ci (Cass. civ. 2ème, 24 juin 2010, n° 09-16.069).

- en l'espèce, dans sa déclaration en date du 8 octobre 2019, l'appelant n'a pas fait mention de l'objet de son appel puisqu'il n'est pas indiqué si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation de la décision du tribunal de grande instance de Pau.

- dès lors, la dévolution n'a pas pu opérer et M. [Y] ne peut pas demander dans ses écritures l'infirmation du jugement.

L'article 542 du code de procédure civile prévoit certes que l'appel ne peut tendre qu'à la réformation ou à l'annulation du jugement quand l'article 901 du même code dispose qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel doit notamment préciser quels sont les chefs du jugement qui sont expressément critiqués.

L'article 562 prévoit que l'acte d'appel ne défère à la cour que les chefs du jugement qu'il critique expressément.

Mais il ne résulte d'aucun de ces textes que l'acte d'appel doit préciser s'il tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (Civ. 2ème , 25 mai 2023 N° 21-15.842).

En l'espèce, la déclaration d'appel du 8 octobre 2019 procède bien à l'énumération des chefs du jugement qu'elle critique et est donc parfaitement régulière.

- Sur la portée de la cassation

Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.

La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.

En l'espèce, par arrêt rendu le 7 décembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Pau en toutes ses dispositions, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement.

Cependant, l'appelant a précisé dans sa déclaration de saisine qu'il formait appel sur les chefs du dispositif du jugement ayant

- déclaré prescrite l'action de M. [Y] fondée sur le défaut de délivrance conforme, - déclaré recevable comme non prescrite l'action subsidiairement fondée sur l'erreur comme vice du consentement,

- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens,

- dit d'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie du litige soumis au tribunal limité à ces points.

- Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur le défaut de conformité

Selon l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Les sociétés intimées concluent à la prescription de l'action engagée par M. [Y] au motif que le point de départ du délai de cinq ans susvisés ne pouvait être fixé qu'au jour de la livraison du véhicule, c'est-à-dire le 22 avril 2010, de sorte qu'à la date de l'assignation du 20 décembre 2016, son action était prescrite depuis le 22 avril 2015.

Elles s’appuient sur différents arrêts des juridictions du fond et de la Cour de cassation ainsi que sur une consultation d'un professeur de droit.

Le tribunal avait fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur le défaut de conformité au motif que 'l'action fondée sur le défaut de conformité se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de la livraison de la chose. C'est en effet à la date de la date de livraison que le vendeur se libère de son obligation de délivrance, et c'est la délivrance elle-même, non conforme, qui est le fait générateur de l'action et fait courir le délai de prescription.

Il convient de rappeler à cet égard que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié le régime des prescriptions dans ce domaine en en réduisant le délai de prescription de droit commun à cinq ans.

Mais en revanche, pour atténuer cette réduction du délai pour prescrire, elle a précisé, contrairement aux textes antérieurs, que l'action se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Elle a, dans le même temps, posé une limite au "glissement" de ce point de départ en instituant un délai "butoir" de 20 ans tel que le décrit l'article 2232 du code civil.

Le texte est clair et ne saurait être sujet à interprétation.

Les décisions de justice citées par les intimées portent toutes sur l'application des textes antérieurs qui étaient muets sur le point de départ du délai de prescription.

Au demeurant, dans le rapport relatif à l'instance poursuivie devant la Cour de cassation et qui a donné lieu à l'arrêt du 7 décembre 2022 qui a cassé celui de Pau, le magistrat rapporteur notait qu'en l'état de ses recherches, aucun arrêt de principe ne tranchait la question du point de départ de l'action en résolution fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Le professeur [S] cité par les sociétés intimées qui lui ont demandé une consultation fait un sort particulier à l'obligation de délivrance qui ne se prescrirait qu'à compter de la livraison de la chose, même en cas de défaut de conformité, au motif que dans ce cas, qu'elle reconnaît comme étant exorbitant du droit commun, le délai de prescription jouerait une fonction de garantie légale ou plutôt, jouerait le rôle d'un délai d'épreuve à l'expiration duquel la garantie s'éteint.

Mais là où la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer.

Par conséquent en l'état d'un texte particulièrement clair, il y a lieu de dire que le point de départ du délai de prescription doit se situer au jour où M. [Y] a eu connaissance du défaut de conformité dont il se prévaut.

Il n'est pas contesté que ce dernier a eu connaissance de ce qu'il considère comme étant un défaut de conformité à l'occasion des courriers qui lui ont été adressés les 16 novembre 2015, 29 avril 2016 et 12 septembre 2016, par la société VW France l'informant de ce que le calculateur moteur du véhicule devait être mis à jour et que le véhicule présentait une non-conformité aux normes d'émissions de gaz.

Quel que soit le courrier que l'on retient, il apparaît donc qu'à la date d'introduction de l'action en justice, soit celles des assignations des 19 et 20 décembre 2016 délivrées aux sociétés intimées, celle-ci n'était pas prescrite.

Dès lors, l'action doit être déclarée recevable et le jugement du tribunal de grande instance de Pau sera réformé sur ce point.

Sur le fond,

Sur les effets du procès-verbal de réception du véhicule,

Les sociétés intimés rappellent que le contrat de location avec option d'achat, dit LOA, supposait au préalable l'acquisition du véhicule loué par la société de financement, la société VW Bank.

Que cependant, pour des raisons pratiques, comme cela était usuellement pratiqué, le contrat de LOA donnait mandat à M. [Y] de prendre possession de ce véhicule directement auprès du fournisseur et de signer en conséquence le procès-verbal de réception attestant de la parfaite conformité du bien.

Qu'en l'espèce, M. [Y] a signé ce procès-verbal sans aucune réserve , payé l'intégralité des loyers puis levé l'option d'achat sans la moindre réserve de sorte que, selon une jurisprudence constante dans ce domaine, il ne pourrait plus invoquer un défaut de conformité.

Par conséquent, selon elles, cette acceptation sans réserve interdit de prononcer la résolution du contrat de vente et de constater la caducité du contrat de LOA.

Mais l'absence de réserves lors de la signature du procès-verbal de réception ne peut couvrir que les défauts et non-conformités dont le locataire pouvait se convaincre par lui-même.

Au demeurant, si les sociétés intimées soutiennent que les règles en matière de LOA sont spécifiques et qu'il n'est donc pas possible de leur transposer les principes adoptés par la jurisprudence en matière de vente, il convient de rappeler qu'ici, en sa qualité de mandataire de la société de financement, M. [Y] a signé le procès-verbal de réception afférent précisément à la vente par le fournisseur du véhicule acquis par la société VW Bank.

Dans le cas présent, par conséquent, s'agissant d'un défaut de conformité dont il n'est pas contesté qu'il n'a pu être connu de M. [Y] que postérieurement à la signature du procès-verbal de réception, celui-ci ne peut lui être opposé.

Sur la clause de subrogation,

Les sociétés intimées expliquent que la société VGF n'était que l'importateur du véhicule qui a été acheté auprès du fabricant lequel n'est pas partie à l'instance.

Que ce véhicule ait été vendu à un concessionnaire, la société la Villauroy, qui n'est elle-même pas partie à l'instance.

Que c'est cette dernière qui a ensuite vendu le véhicule à la société de financement VW Bank laquelle l'a en définitive loué puis vendu à l'appelant par le jeu de l'option d'achat.

Que le contrat de LOA contenait une clause de subrogation au profit du locataire lui conférant les droits qu'elle détenait contre son propre fournisseur.

Les intimées en déduisent que M. [Y] dirige mal ses demandes en les adressant à la société VGF qui n'a pas contracté avec la société VW Bank de sorte que la caducité de la LOA ne peut en être la conséquence.

Elles ajoutent que de toute façon, le contrat de location ayant pris fin après le paiement des loyers et la mise en œuvre de l'option d'achat, la subrogation prévue dans ce contrat a elle-même pris fin de sorte que M. [Y] n'aurait plus intérêt à agir.

Mais l'appelant fait valoir à juste titre que si la clause de subrogation perd son effet en cas de résiliation du contrat, il en va autrement lorsque le contrat, comme en l'espèce, a été entièrement exécuté.

Dans ce cas, sous réserve des règles en matière de prescription, chaque cocontractant conserve le droit d'agir en responsabilité contractuelle.

La clause de subrogation, qui confère à l'un des cocontractant les mêmes droits que ceux détenus par l'autre, ne peut donc amoindrir ses droits.

Par conséquent, M. [Y], qui détient les mêmes droits que ceux de la société VW Bank est fondé à agir en ses lieu et place même après la fin de l'exécution du contrat.

Par ailleurs, il fait également observer à juste titre que les contrats de vente successifs ont opéré une chaîne de contrats et qu'il bénéficie par conséquent d'une action directe contre l'un ou l'autre des vendeurs.

Dans ces conditions, l'action dirigée contre la société VGF qui n'est qu'un vendeur médiat est recevable.

Sur l'existence d'un défaut de conformité,

L'article 1604 du code civil sur lequel se fonde l'appelant dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».

Il appartient à l'acquéreur qui invoque une absence de conformité de la chose vendue par rapport aux prévisions contractuelles d'en rapporter la preuve.

L'appelant soutient essentiellement que l'obligation de délivrance constitue une obligation de résultat dont le seul manquement suffit à engager la responsabilité du débiteur de l'obligation et à en tirer toutes les conséquences au regard de la sanction.

Que le seul fait de ne pas avoir fourni à l'acheteur la chose convenue constitue l'inexécution de l'obligation.

Que la chose livrée doit présenter les qualités décrites par tout document contractuel tel que les documents publicitaires tandis qu'en matière commerciale, la jurisprudence impose que le vendeur délivre une chose d'une qualité loyale et marchande, en dehors de toute stipulation contractuelle à cet égard.

Qu'en l'espèce:

- les filiales Volkswagen a manqué à leur obligation de délivrance conforme au regard de la législation en vigueur.

- les véhicules commercialisés en France devaient respecter la norme Euro5 et donc une limite en NOx n'excédant pas 180 mg par km.

- qu'il est établi que ce n'est pas le cas pour les véhicules équipés du logiciel litigieux.

Mais les sociétés intimées font justement observer que rien ne démontre que les qualités attendues lors de la location du véhicule ne se trouvaient pas réalisées.

En effet, il n'est pas contestable que l'homologation dite Euro 5 a bien été obtenue et cette mention figure sur le certificat d'immatriculation.

Or, il n'est pas démontré ni même allégué que cette homologation aurait été retirée.

De même n'apparaît-il pas qu'une menace quelconque de retrait d'homologation aurait plané sur le modèle du véhicule en question.

Les courriers adressés à M. [Y] n'établissent pas que VGF aurait reconnu avoir modifié les résultats des tests présidant aux opérations d'homologation dans la mesure où ils évoquaient seulement un risque de non-conformité administrative du véhicule ou d'immobilisation administrative.

Il n'est pas non plus démontré que sans le logiciel qualifié de 'truqueur' installé sur les véhicules en question, cette homologation n'aurait pas été obtenue ni que les véhicules en question auraient dépassé les normes admissibles en termes d'émission de dioxyde d'azote même s'il n'est guère douteux qu'il avait bien pour objet de minorer les émissions polluantes des différents gaz et particules produits par le fonctionnement du véhicule.

Comme le soutiennent les sociétés intimées, les conclusions du rapport d'information parlementaire ou de la commission dite "Royal" invoquées par l'appelant ne sont pas probantes puisqu'elles ne s'appuient pas sur le même protocole de contrôle que celui utilisé par les organismes habilités au niveau européen pour délivrer les homologations.

De surcroît, les éléments produits aux débats par l'appelant n'ont qu'une portée générale mais sont impuissants à démontrer qu'en l'espèce, le véhicule qu'il a acquis personnellement ne répondrait pas aux normes exigées par la règlementation malgré la délivrance de la norme Euro 5 et son homologation.

Il faut aussi souligner que M. [Y] ne peut se plaindre d'un défaut que le constructeur lui offrait de réparer par le biais de la procédure de rappel des véhicules concernés et qu'il utilise le véhicule litigieux depuis plus de treize ans sans difficulté particulière et à laquelle il a refusé de se plier.

Dans ces conditions, eu égard aux attentes légitimes de M. [Y] par rapport aux différents documents entrant dans la sphère contractuelle et de celles qui étaient connues de son cocontractant, il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas été respectées de sorte qu'il existerait un défaut de conformité.

Sur le vice du consentement,

Selon l'article 1109 ancien du Code civil applicable au présent litige, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

Aux termes du premier alinéa de l'article 1110 ancien du Code civil, « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. »

L'erreur sur la substance s'entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contracté.

Elle s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.

Comme l'a parfaitement noté le premier juge, en l'espèce, le contrat de vente ni aucun des documents entrant dans la sphère contractuelle ne reprenait le taux d'émission de NOx et M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il aurait fait, du respect d'un taux particulier d'émission, une condition déterminante de son consentement.

Surtout, comme cela a été vu plus haut, il n'existe aucune erreur tenant à la norme à laquelle obéit le véhicule, à savoir la norme Euro 5, ni quant à son homologation.

Sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales,

M. [Y] fonde également ses demandes sur l'article L. 120-1 du code de la Consommation dans sa rédaction alors applicable qui disposait :

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »

Il invoque aussi les dispositions de l'article L. 121-1 du même code dans sa version alors applicable :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur ses qualités substantielles, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse par action. »

Mais d'une part, ces textes n'ont pas d'autres sanctions que pénales et ne constituent donc pas un mode autonome de résolution contractuelle.

Par conséquent, M. [Y] ne pourrait agir en résolution que sur le fondement du vice du consentement.

D'autre part, la tromperie ou la pratique déloyale ne sont constituées que s'il en résulte une altération substantielle du consentement ou portant sur une qualité substantielle de la chose vendue.

En l'espèce, tel n'est pas le cas puisque le modèle du véhicule litigieux est bien considéré comme homologué et répondant à la norme Euro 5.

L'appelant sera donc débouté de ses demandes en résolution et en caducité et le jugement du tribunal de grande instance de Pau confirmé.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de sociétés intimées.

La même solution sera adoptée en cause d'appel dans la mesure où le présent litige a pris naissance en raison d'un scandale largement provoqué par l'attitude et les agissements des sociétés intimées ou des sociétés du même groupe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en résolution de la vente et en caducité de la LOA.

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en résolution de la vente et en caducité de la LOA fondée sur l'obligation de délivrance conforme.

Déboute M. [Y] de ses demandes fondées sur l'obligation de délivrance conforme.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel et autorise la Selarl Mathieu Raffy-[V] [K] à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.