CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 novembre 2023, n° 20/03313
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Genforce (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boudy
Conseillers :
M. Figerou, Mme Defoy
Avocats :
Me Bridet, Me Leconte, Me Capsie
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux [I] sont propriétaires d'un ensemble immobilier à [Localité 4].
Au mois de mars 2018, ils auraient été démarchés par des préposés de la société Genforce. Ces personnes se seraient présentées comme des agents territoriaux et leur auraient fait miroiter 28 000 euros de subvention de l'Etat pour la réalisation de travaux supplémentaires, ce qui leur aurait permis d'obtenir un gain pour eux-mêmes de 3000 euros.
Les époux [I] auraient également signé un bon de commande avec la société Genforce, portant le N° 1174, pour la réalisation de travaux de nettoyage des façades, de toitures et d'isolation de la toiture du garage d'un montant total TTC de 24 800 euros.
Le jour de la réalisation des travaux, un ouvrier aurait procédé à un nettoyage partiel, sur une très courte durée. Les époux [I], après n'avoir reçu aucune nouvelle se seraient vu adresser des lettres de relance de la société Cetelem, puis Sofinco, au titre de contrats de crédit jamais souscrits. La société Sofinco a renoncé à poursuivre le remboursement du crédit.
En parallèle, à la fin de l'année 2017, la société Genforce a engagé M. [S] et [T] qui se présentaient comme deux agents commerciaux spécialisés dans le secteur de l'économie d'énergie. La société Genforce a procédé à une rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai, le 28 mai 2018 pour le premier et le 31octobre 2018 pour le deuxième.
La société Genforce a déposé une plainte entre les mains du Procureur de la République de Perpignan pour des faits d'escroquerie commis à son préjudice le 11 février 2019.
Par acte du 22 mars 2019 , Monsieur [E] [K] [I] et Madame [C] [I] ont assigné la société SAS Genforce et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de :
-voir prononcer l'annulation rétroactve du contrat principal Enerconcept et du contrat de prêt associé Cetelem,
-voir déclarer fautif l'éventuel déblocage des fonds par Cetelem,
-condamner solidairement la société Genforce et BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Par jugement en date du 28 mars 2019 du tribunal d'instance de Bordeaux, Mme. [I] a été placée sous curatelle renforcée et sa fille, Mme [V] [I], nommée curatrice.
Par jugement du même jour, M. [I] a été placé sous tutelle et Mme [V] [I] a été nommée en qualité de tutrice.
Par jugement du 7 septembre 2020 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré parfait le désistement d'instance de M. [I] et Mme. [I] à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance,
- donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à toute demande et poursuite au titre du crédit affecté n° 4461 98 421 9001, y compris la restitution du capital emprunté,
- débouté M. et Mme. [I] de leur demande d'annulation du bon de commande conclu avec la société SAS Genforce, au vu des fondements juridiques invoqués par eux,
- débouté M. et Mme. [I] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société SAS Genforce,
- rejeté les demandes en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. et Mme. [I] aux entiers dépens.
M. et Mme. [I] ont relevé appel du jugement le 10 septembre 2020.
Moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, M. et Mme. [I] demandent à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentions de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 7 septembre 2020
- de réformer partiellement le jugement du juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 septembre 2020 en ce qu'il les a :
- déboutés de leur demande d'annulation du bon de commande conclu avec la SAS Genforce, au vu des fondements juridiques invoqués par eux,
- déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Genforce
- déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamnés aux entiers dépens,
statuant de nouveau à ce titre,
- de prononcer l'annulation rétroactive du contrat principal avec la société Genforce, le déclarer nul et de nul effet,
- de fixer au passif de la société Genforce et au bénéfice des époux [I], représentés par leur tutrice et curatrice, une somme de 3000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour compenser leur préjudice moral,
- de condamner M. [A], en qualité de liquidateur de la société Genforce au paiement de la somme de 3000 euros tant au bénéfice de M. [I] qu'à celui de Mme [I], les deux étant représentés par leur tutrice Mme [V] [I],
- de débouter la société Genforce et son liquidateur de l'ensemble de ses demandes contraires ou reconventionnelles,
- de fixer au passif la société Genforce et au bénéfice des époux [I], représentés par leur tutrice et curatrice Mme [V] [I], la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Laplagne, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- de condamner M. [A] en qualité de liquidateur de la société Genforce , au paiement de la somme de 3000 euros au bénéfice des époux [I], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Laplagne, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que :
- ils souhaitent obtenir l'annulation rétroactive du contrat au motif qu'ils ont été victimes de pratiques commerciales trompeuses au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du Code de la consommation. Les faits peuvent également être qualifiés de pratique commerciale abusive au sens des anciennes dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code de la consommation. Le jugement est contestable en ce qui ne prend pas en cause l'état de faiblesse des concluants et notamment le fait que la concluante ait été ultérieurement placée dans une institution pour personnes dépendantes. Leurs facultés altérées ont justifié l'ouverture d'une tutelle et curatelle renforcée en mars 2019. Il est donc acquis qu'ils ne disposaient pas, à l'époque des faits, de leurs pleines facultés, justifiant l'annulation du contrat,
- l'existence de pratiques commerciales trompeuses participe à la preuve d'un vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du Code civil. Des informations fausses et trompeuses ont été données à l'égard de la réalité des travaux et de leur coût. C'est ce qui est à l'origine de leurs engagements. De plus, ils ont vu leur signature falsifiée aux fins de la souscription d'emprunts. Mme [P] est poursuivie au titre de la procédure pénale en sa qualité de gérante de la société SEF et qui a tout à voir avec la société Genforce puisque cette dernière l'a qualifiée de société "sous-traitante" dans ses échanges avec eux. De plus, les commerciaux qui se sont rendus à leur domicile, à l'époque des faits étaient salariés de la société Genforce. La responsabilité de la société Genforce ne parait pas devoir être écartée, et le contrat doit être annulé,
- le rapport d'expertise amiable et contradictoire démontre que les travaux n'ont été réalisés que pour une très faible partie. Ce rapport traduit que d'une part, les préposés de la société Genforce ont surmétré le bon de commande si bien qu'une partie des prestations n'avait pas été réalisée et d'autre part, que plus de 21 372,85 euros de travaux n'ont pas été effectués. Le refus de la société Genforce de voir annuler le contrat avec les concluants est motivé par la seule volonté de conserver le titre de créance à l'encontre des établissements de crédit, et ce, afin de se prémunir contre d'éventuelles actions en remboursement de leur part. Or, si de telles actions en remboursement sont efficacement mis en œuvre et que le contrat entre la société Genforce et les concluants n'était pas annulé, ces derniers se verraient par conséquent directement exposés au risque d'une demande de paiement par la société Genforce de la somme totale de 24 800,00 euros qui ne serait plus acquittée. Ils démontrent bien l'existence d'un préjudice réparable,
- la société Genforce a agi en fraude de leurs droits et leur a fait supporter des pratiques commerciales agressives et trompeuses, pour tenter de les contraindre à payer des sommes d'argent indues. De plus, les documents d'identité sollicités par les préposés de la société Genforce ont été utilisés, à leur insu, pour souscrire un prêt Sofinco non signé par eux mais dont les fonds semblent avoir été débloqués frauduleusement. Il a donc été porté atteinte à leur honneur et à leur considération. La faute de la société Genforce du moins de ses préposés dont elle est directement responsable, est établie et le préjudice également. La liquidation amiable impose au liquidateur en particulier de procéder à l'apurement intégral du passif social. En ne les informant pas, ainsi que leur tutrice, de la liquidation amiable de la société Genforce pour la déclaration de leur créance, le liquidateur a engagé sa responsabilité à leur égard .
La dissolution de la SAS Genforce ayant été décidée par les associés, M. [O] [A] a été désigné comme liquidateur en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale du 6 avril 2021 et intervient volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la SAS Genforce représentée par son liquidateur, demande à la cour:
- de confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formulées par les époux [I],
- de condamner les époux [I] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- le 6 avril 2021 son assemblée générale a approuvé la dissolution de la société et a nommé M. [A] en qualité de liquidateur. Elle n'a plus aucune activité.
- elle n'a jamais eu en sa possession le bon de commande n°1174 qui est à l'origine de l'action engagée par les époux [I] et dont ils demandent par ailleurs l'annulation. Le bon de commande a été détourné et utilisé à son insu. Une plainte a été déposée au Procureur de la République de Perpignan le 11 février 2019 pour identifier les auteurs de manœuvres frauduleuses commises à son préjudice. Les époux [I] et elles ont reçu un avis à victime qui conclut que l'enquête démontre que l'auteur des pratiques commerciales trompeuses dont ils auraient été victimes est Mme [P] gérante d'un SARL SEF. Celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Cela démontre qu'elle n'est pas responsable. Dès lors, il n'est pas possible de la poursuivre pour l'annulation d'un contrat qu'elle déclare ne pas connaître en sachant qu'il a été détourné et dont l'identité de l'auteur du détournement est connue,
- en matière de pratique commerciale trompeuse, le Code de la consommation ne prévoit pas de sanction civile telle que la nullité du contrat. Les travaux prévus étaient suffisamment décrits et chiffrés. Aucune preuve n'est apportée pour justifier la surestimation des travaux. Or, il appartient aux époux [I] de démontrer qu'une telle manœuvre aurait été déterminante de son consentement,
- la surdité de M. [I] n'est pas de nature à caractériser l'abus de faiblesse. La surdité mutité ne suffit pas pour soutenir qu'elle aurait abusé de la faiblesse d'un contractant en lui faisant signer une offre de crédit à la consommation. La circonstance selon laquelle les époux [I] ont été placés sous curatelle renforcée le 28 mars 2019 ne saurait être de nature à modifier l'appréciation qu'il convient de faire de l'engagement pris le 15 mars 2018 à défaut d'autres éléments. L'annulation d'un contrat est conditionnée à l'existence d'un préjudice, ce qui n'existe pas puisqu'à supposer que les travaux aient été imparfaitement ou partiellement réalisés, les époux [I] n'ont rien eu à payer,
- le rapport d'expertise amiable établissant que les travaux auraient été partiellement réalisés n'a pas été fait contradictoirement. Ces constations ne lui sont donc pas opposables. Les documents utilisés par l'expert privé pour appuyer ses constations lui sont inconnus. La preuve n'est pas rapportée d'une mauvaise exécution du contrat,
- elle n'est pas à l'origine des agissement dénoncés par les époux [I] et n'a pas commis une pratique commerciale trompeuse. L'avis technique de l'expert graphologue n'est péremptoire quant à la véracité de la falsification des signatures des requérants. Les époux ne rapportent pas la preuve de somme d'argent déboursée. Il n'est pas possible qu'elle octroie une indemnité aux époux [I].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Genforce,
Si le bon de commande dont la copie a été laissée aux époux [I] portait le n° 1174 dont la société Genforce affirme n'avoir pas eu connaissance, il n'en demeure pas moins qu'elle en a bénéficié même si elle affirme que le bon de commande dont elle dispose porte un numéro différent.
En effet, en réponse aux premières réclamations qui lui avait été adressées par la fille des époux [I], M. [A], président de la société, dans un message électronique du 20 septembre 2018, affirmait que les travaux prévus avaient été réalisés et que le financement associé avait bien été assuré.
Il s'agissait donc bien de la même prestation.
Il n'y a pas eu d'emprunt de l'identité de la société pour commettre une escroquerie, un faux ou toute autre infraction à laquelle la société Genforce serait totalement étrangère.
Par conséquent, les demandes des époux [I] sont bien recevables en ce qu'elles s'adressent à la société intimée.
Sur l'annulation du contrat,
Pour conclure à la nullité du contrat souscrit par eux le 15 mars 2018, les époux [I] invoquent successivement les textes du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et à l'abus de faiblesse et l'article 1130 du code civil relatif aux vices du consentement.
Ce dernier texte dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
L'article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que les agents employés par la société Genforce ont usé de méthodes propres à convaincre les époux [I] qui n'avaient pas la possibilité d'apprécier en toute connaissance de cause leurs besoins réels ni de résister à la pression exercée sur eux.
En effet, il est établi par un certificat médical du 19 octobre 2018 que M. [I] souffrait d'une surdité totale.
Par ailleurs, celui-ci a été placé sous le régime de la tutelle très peu de temps après la souscription litigieuse, soit le 28 mars 2019, dans une décision qui relevait l'existence de troubles ne lui permettant plus de faire preuve de discernement.
Le même jour, son épouse était placée, quant à elle, sous le régime de la curatelle renforcée pour des motifs similaires.
Ces troubles étant liés à l'âge, il est certain qu'ils existaient déjà, même de manière atténuée, lors de la conclusion du contrat.
Le bon de commande litigieux mentionnait que les techniciens conseils qui étaient intervenus auprès des époux [I] étaient les dénommés '[D]' et '[H]' que la société Genforce affirme ne pas connaître.
Or, dès le 24 septembre 2018, les époux [I] déposaient plainte auprès de la gendarmerie en relatant avoir été démarchés par deux jeunes hommes qui leur ont fait miroiter l'obtention d'une subvention de 28 000 € et signer le bon de commande litigieux.
Que par la suite, ils ont découvert que plusieurs contrats de crédit avaient été souscrits en leur nom en utilisant faussement leur identité et en imitant leur signature.
Que certes, un ouvrier était venu faire quelques travaux mais n'avait travaillé que durant six heures.
Un rapport d'expertise diligenté par le biais de l'assurance protection juridique des époux [I] a permis de constater que sur les différentes prestations facturées par la société Genforce, à savoir une prestation de nettoyage des façades et des couvertures de deux garages et la mise en place d'un isolant pour ces bâtiments, seule une infime partie avait été réalisée, de sorte que le montant total des travaux facturés mais non réalisés s'élevait à la somme de 21372,85 €.
Le montant total des travaux facturés s'élevait à la somme de 24 800 €.
Il apparaît certain que les dénommés '[D]' et '[H]' étaient en réalité les nommés [X] [T] et [U] [S] que la société Genforce avait embauché peu de temps auparavant, soit le 1er mars 2018 pour le second et le 1er avril 2018 pour le premier mais qui travaillaient auparavant pour elle en qualité d'agents commerciaux.
La lecture de la lettre de licenciement de celui-ci, notifiée le 31 octobre 2018 (pièce n° 2 de l'intimée), est particulièrement éclairante.
Les faits reprochés, détaillés de façon très précise, correspondent exactement aux manœuvres décrites par les époux [I].
Par ailleurs, la production d'un avis à victime en vue d'une audience correctionnelle en janvier 2021 démontre que les époux [I] ont été considérés comme victimes de faits de pratiques commerciales trompeuses imputés à une certaine [M] [P], qui dirigeait la société SEF et qui travaillait également en lien avec les susnommés.
L'ensemble de ces éléments permet de dire que le consentement des époux [I] n'a indubitablement pas été libre et éclairé de sorte qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat.
Le jugement qui a refusé d'y procéder sera donc infirmé.
Sur les dommages et intérêts,
L'annulation du contrat doit entraîner des restitutions réciproques.
En l'espèce, les époux [I], n'ayant réalisé aucun versement, ne réclament rien à ce sujet.
Ils réclament néanmoins la réparation d'un préjudice moral.
Celui-ci suppose une faute.
En l'espèce, la faute commise par les individus qui ont convaincus les époux [I] de souscrire est évidente.
Mais en sa qualité de commettant, la société Genforce doit être déclarée responsable du fait des agissements de ses préposés dès lors qu'ils n'ont pas agi en dehors de leurs fonctions, par application de l'article 1242 du code civil.
Les faits en question ont été à l'origine d'un préjudice moral certain ne serait-ce qu'en raison des tracasseries diverses que les époux [I] ont dû subir et de leur inquiétude liée au fait d'avoir été trompés.
Il leur sera donc accordé la somme de 2000 € chacun à titre de dommages et intérêts.
La société Genforce est certes en procédure de liquidation amiable mais celle-ci n'est pas une procédure collective et n'implique pas une déclaration de créance de la part des créanciers avec un principe d'égalité entre eux.
La personnalité morale de la société survit pour les besoins de la liquidation.
Celle-ci n'interdit pas les poursuites et par conséquent, les sommes susvisées donneront lieu à condamnation.
En revanche la demande de condamnation du liquidateur à titre personnel sera rejetée.
Les époux [I] lui reprochent de ne pas les avoir informés de la liquidation en cours pour leur permettre de déclarer leur créance mais la liquidation amiable ne comporte aucune procédure de déclaration des créances et le liquidateur n'a pas d'autres obligations à l'égard des créanciers que de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi.
Il n'existe au demeurant aucun préjudice puisque la créance des époux [I] résulte du présent arrêt et qu'à cette date, ceux-ci sont parfaitement informés de l'existence de la liquidation amiable en cours.
Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder aux époux [I], considérés comme une seule partie, la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel seulement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a donné acte à la société BNP Paribas Personal finance de ce qu'elle renonce à toute demande
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation du contrat passé le 15 mars 2018 entre la société Genforce Enerconcept et les époux [I]
Condamne la société Genforce Enerconcept à payer à chacun des époux [I] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur dommage moral.
Déboute les époux [I] de leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [O] [A].
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société Genforce Enerconcept à payer aux époux [I] ensemble, la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prévu à l'article 699 du même code.