Livv
Décisions

CA Angers, ch. com. A, 14 novembre 2023, n° 18/02178

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Caisse D'épargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

M. Chappert, Mme Gandais

Avocats :

Me Huchon, Me Quilichini, Me Lenglart

TGI Mans, du 18 sept. 2018, n° 17/00223

18 septembre 2018

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes sous seing privé des 4 mai 2012 et 5 décembre 2013, M. [C] et Mme [M] ont souscrit quatre prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne, ci-après désignée la Caisse d'épargne, d'un montant de 30 000 euros, 43 289,41 euros, 50 000 euros et 61 189,87 euros.

Ces actes de prêts comportent la clause selon laquelle durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêts indiqué, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours et d'un mois de 30 jours et que, durant la phase de préfinancement, les intérêts sur les sommes débloquées sont calculés sur leur montant de la même façon.

Le 11 août 2011, après avoir obtenu un rapport d'analyse financière établie à leur demande qui relève, d'une part, la présence d'une clause abusive prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et, d'autre part, que le montant des cotisations d'assurance-groupe perçues pendant la période de préfinancement n'a pas été intégré au calcul du taux effectif global (TEG) ni dans le coût total du crédit, de sorte que le TEG réel s'élèverait à 4,21 % au lieu de 4,01 % pour l'un, à 4,53 % au lieu de 4,36 %, à 3,93 % au lieu de 3,65 % pour un troisième et à 4,31% au lieu de 4,15 % pour le quatrième, M. [C] et Mme [M] ont informé la Caisse d'épargne que les taux indiqués sur les actes de prêt n'étaient pas conformes aux prescriptions du code de la consommation et sollicité qu'une solution amiable soit trouvée.

La Caisse d'épargne n'ayant pas donné suite à cette demande, M. [C] et Mme [M] l'ont assignée en annulation des stipulations d'intérêts conventionnels et substitution de l' intérêt légal pour les quatre prêts souscrits.

Par un jugement rendu le 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :

- débouté la Caisse d'épargne de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'analyse financière établi par l'expert sollicité par M. [C] et Mme [M],

- déclaré irrecevables M. [C] et Mme [M] en leurs demandes tendant à voir substituer les intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel,

- débouté M. [C] et Mme [M] de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une année de 360 jours,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] et Mme [M] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Nobilet Lamballe,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 29 octobre 2018, M. [C] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf celle qui rejette la demande de la Caisse d'épargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Caisse d'épargne a été intimée.

Les parties ont conclu.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance du 14 novembre 2022.

Moyens

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] et Mme [M] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu,

- dire et juger recevable leur action,

- dire et juger que la Caisse d'épargne a fait mention dans les quatre prêts des 4 mai 2012 et 5 décembre 2013 d'un calcul d'intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de 360 jours,

- déclarer abusive la clause mentionnée «les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours» en ce qu'elle prive M. [C] et Mme [M] de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit dans son ensemble,

- dire et de juger cette clause non écrite,

- dire et juger que la Caisse d'épargne calcule également tous les intérêts des prêts des 4 mai 2012 et 5 décembre 2013 après la phase de préfinancement sur la base d'une année lombarde de 360 jours,

- dire et juger que la société Caisse d'épargne a omis d'intégrer les primes d'assurances perçues pendant la période de préfinancement dans l'assiette des TEG pratiqués au titre des quatre prêts des 4 mai 2012 et 5 décembre 2013,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts mentionnée dans les quatre prêts des 4 mai 2012 et 5 décembre 2013,

- condamner la société Caisse d'épargne à restituer à M. [C] et Mme [M] les sommes indûment perçues correspondant, s'agissant des intérêts échus et d'ores et déjà réglés au titre des quatre prêts des 4 mai 2012 et 5 décembre 2013, à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal,

S'agissant des intérêts à échoir :

- condamner la société Caisse d'épargne à établir quatre nouveaux tableaux d'amortissement du capital restant dû après qu'ait été substitué au taux conventionnel, le taux légal, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger que M. [C] et Mme [M] ne seront tenus au remboursement des intérêts à échoir afférents aux quatre prêts litigieux que sur la base des quatre tableaux d'amortissement rectifiés après substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

En tout état de cause,

- condamner la société Caisse d'épargne à payer à M. [C] et Mme [M] une somme de 4 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Caisse d'épargne aux entiers dépens de l'instance.

M. [C] et Mme [M] font valoir qu'en application de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date de souscription des prêts, le taux de l'intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel et que la violation de cette règle entraîne la nullité de la clause d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat, peu important que les mensualités prévues au tableau d'amortissement soient conformes au taux stipulé, s'agissant d'une information qui permet à l'emprunteur de comprendre et de comparer les coûts du crédit.

Ils soutiennent que la clause d'intérêts conventionnels qui stipule que les intérêts sont calculés sur la base d'une année lombarde, de 360 jours, se heurte aux dispositions impératives d'ordre public visant à protéger les consommateurs, de sorte que la sanction de la violation de cette règle, qui est la nullité, ne peut être écartée par les dispositions de l'article L. 312-8, combinées à celles de l'article L. 312-33 du code de la consommation, prévoyant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'inexactitude du TEG. Ils ajoutent qu'il s'agit là d'une question touchant à la formation du contrat et non pas à son exécution, de sorte que l'existence ou non d'un préjudice découlant de la référence à l'année lombarde est sans incidence.

Ils affirment que le mois normalisé autorisé par l'article R. 313-1 du code de la consommation ne s'applique pas au calcul des intérêts conventionnels mais seulement au calcul du TEG et, qu'en outre, dans le cas présent, la Caisse d'épargne n'a pas utilisé le mois normalisé pour le calcul des intérêts mais l'année lombarde, en donnant deux exemples qui se rapportent à une année de 366 jours. Ils prétendent qu'un tel calcul a un impact sur toutes les échéances de l'emprunt puisqu'une différence sur les intérêts entraîne une différence sur le capital restant dû (plus d'intérêts entraîne un moindre amortissement) qui entraîne une différence sur les intérêts de l'échéance suivante.

Ils se prévalent également du caractère abusif d'une telle clause en ce qu'elle les priverait de la possibilité de calculer le coût réel du crédit, en s'appuyant sur une recommandation de la commission des clauses abusives rendue le 20 septembre 2005 et en estimant qu'à cet égard, il serait sans importance que la clause lombarde n'induise un surcoût que lorsque le calcul des intérêts fait intervenir un taux quotidien (différé d'amortissement) ou une année bissextile. Ils en déduisent que dès qu'elle est appliquée, la stipulation d'intérêts tout entière, clause lombarde et taux conventionnel, doit être réputée non écrite, ne laissant subsister que le taux légal.

Par ailleurs, il invoquent une erreur résultant de l'absence de prise en compte des cotisations de l'assurance-groupe exigibles pendant la période de préfinancement. Sur le fondement des articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, ils considèrent que la mention du TEG exacte est une condition de validité de la stipulation des intérêts, de sorte que, lorsque le TEG mentionné dans le prêt est erroné, la stipulation d'intérêt est nulle.

La société Caisse d'épargne prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [C] et Mme [M] en leurs demandes visant à voir substituer les intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [M] de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une année de 360 jours,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'analyse financière établi par M. [S],

En tout état de cause,

- constater la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve des erreurs alléguées,

- débouter M. [C] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- prononcer une déchéance partielle proportionnelle au préjudice réellement subi et démontré,

- dire et juger que les intérêts éventuellement remboursés s'imputeront sur le capital restant dû,

- condamner M. [C] et Mme [M] à payer à la Caisse d'épargne une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] et Mme [M] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre principal, la société Caisse d'épargne approuve les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en faisant valoir que les dispositions relatives à la mention du TEG dans une offre de prêt immobilier, prévues par l'article L. 312-8 du code de la consommation, priment sur les dispositions générales qui imposent, à peine de nullité, la mention écrite du taux d'intérêt dans un contrat de prêt d'argent, de sorte que dans le cas d'un crédit immobilier soumis à l'obligation d'établir une offre de prêt, l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre n'est sanctionnée que par la voie de l'action en déchéance du droit aux intérêts.

Elle affirme que les intérêts conventionnels peuvent se calculer selon un rapport de 30 jours/360 ou bien par mois normalisés de 30,41666 jours/365 comme le prévoit l'article R. 313-1 du code de la consommation.

En conséquence, elle soutient que la clause de calcul des intérêts sur la base 360/30 n'est pas abusive, n'ayant pas pour effet de créer un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, tout en rappelant que l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible et en considérant que la clause d'intérêts fait partie de la contrepartie essentielle à la mise à disposition du capital.

S'agissant des intérêts et frais issus de la période de préfinancement, elle fait valoir qu'ils n'étaient pas déterminables lors de la conclusion du contrat ne pouvant être calculés qu'en fonction de l'utilisation progressive qui en est faite par les emprunteurs et, partant, n'avaient pas à être intégrés au calcul du TEG.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 8 juillet 2019 pour M. [C] et Mme [M],

- le 28 juillet 2022 pour la Caisse d'épargne.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère abusif de la clause de stipulation d'intérêts calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, d'un semestre de cent-quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dans sa recommandation n° 05-02 relative aux conventions de comptes bancaires publiée le 20 septembre 2005, la commission des clauses abusives a, s'agissant d'une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, énoncé que : « une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur », de sorte que « une telle clause doit être éliminée des conventions de comptes de dépôt souscrites par des consommateurs ou des non professionnels. »

Mais outre que les recommandations de la Commission des clauses abusives ne lient pas les juges, la recommandation précitée ne visait pas les contrats de prêts immobiliers mais les conventions de comptes de dépôt dont les premiers juges ont relevé à juste titre les différences sur la façon dont les intérêts se calculent.

Pour déterminer le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, d'un semestre de cent-quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, il convient d'apprécier quels en sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat conformément aux prescription de l'article précité. Il ne suffit pas, comme le soutiennent à tort les emprunteurs, que la clause puisse les priver de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit.

En l'espèce, la clause litigieuse prévoit que les intérêts courus entre deux échéances mensuelles seront calculés sur la base de trois-cent-soixante jours, chaque mois étant compté pour trente jours rapportés à trois-cent-soixante jours l'an.

En réalité, l'année civile comptant douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentant un douzième de l'intérêt conventionnel, un calcul des intérêts courus entre deux échéances mensuelles sur la base d'un mois de trente jours et d'une année de trois-cent-soixante jours est équivalent à un calcul des intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de trois-cent- soixante-cinq jours. En effet, le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde rapportée à trois-cent-soixante jours revient arithmétiquement à un résultat identique à celui résultant du calcul des intérêts effectués sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé puisque pour calculer l'intérêt de chaque mois, il est appliqué au capital restant dû 30/360e du taux annuel, autrement dit 1/12 du taux annuel, ou en se référant au mois normalisé et à la durée d'une année de 365 jours, 30,416666/365èmes du taux annuel, soit dans les trois cas le même rapport.

En l'espèce, M. [C] et Mme [M] s'abstiennent d'indiquer quel est le montant des intérêts supplémentaires auquel aboutirait l'application de la clause litigieuse par rapport au calcul fait sur une année civile. Ils se limitent à invoquer un surcoût théorique lorsque le calcul des intérêts fait intervenir un taux quotidien (sur une partie d'un mois) et à calculer le montant des intérêts de deux mensualités au cours d'un mois de 30 jours ou de 29 jours d'une année bissextile de 366 jours, sans calculer le montant total des intérêts sur cette année et faire ainsi apparaître quel serait finalement l'écart d'intérêts suivant les deux méthodes, ni encore moins faire apparaître l'écart auquel aboutirait cette méthode sur la totalité du prêt. Ils ne démontrent donc pas l'incidence de cette clause sur le montant de leur remboursement.

Ainsi, non seulement les emprunteurs n'apportent pas la preuve que le calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année lombarde aurait généré, à leur détriment, un surcoût représentant un montant supérieur à la décimale prévue pour le calcul du taux effectif global mais ils ne démontrent pas même que l'application de cette clause modifiait leurs droits et obligations de façon non infime, ce qui conduit à écarter l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat du fait de ladite clause et, partant à en écarter le caractère abusif.

Sur la sanction applicable à l'irrégularité affectant taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile

Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande d'annulation de la clause à ce titre.

Sur la sanction applicable à l'irrégularité affectant le calcul du taux effectif global

Les emprunteurs se prévalent de l'absence d'intégration des primes d'assurances perçues pendant la période de préfinancement dans l'assiette des TEG pour demander l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts.

Mais il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, que la mention, dans l'offre acceptée de prêt immobilier d'une erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M. [C] et Mme [M], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la Caisse d'épargne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne M. [C] et Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] et Mme [M] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.