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Décisions

Cass. 3e civ., 13 février 2013, n° 11-22.427

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mas

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Charpenel

Avocat :

Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Paris, du 27 mai 2011

27 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2011), que la société Assurances générales de France immobilier, devenue la société Allianz Real Estate France, et la société civile immobilière Le Surmelin (la SCI), ont fait édifier un immeuble, que la SCI a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une police dommages-ouvrage et une police unique de chantier ont été consenties par la société Allianz ; que sont intervenus M. X..., maître d'oeuvre assuré par la MAF au titre d'une police unique de chantier et d'une police complémentaire, la société SAEP aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction, chargée du lot gros oeuvre et mandataire commun du groupement momentané des locateurs d'ouvrage, la société Lauval, titulaire du lot revêtement de façade, en liquidation judiciaire ; que la réception des travaux est intervenue sans réserves le 9 mars 1992 ; que le syndicat des copropriétaires s'est prévalu de malfaçons affectant les façades de l'immeuble ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la société AGF immobilier, le Groupement foncier français, M. X..., la société AGF, ès qualités d'assureur PUC, la société SAEP, la MAF, la société Lauval, la SCI et le Bureau Véritas, en réparation des désordres ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Eiffage construction fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser le syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité du constructeur pour les dommages intermédiaires suppose la démonstration d'une faute d'exécution qui lui soit imputable, au regard de la mission dont il a été chargé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Eiffage construction Val-de-Seine à indemniser in solidum avec l'architecte et son assureur, le syndicat des copropriétaires des conséquences, des dommages affectant le revêtement des façades, qualifiés de dommages intermédiaires, au seul motif qu'elle était mandataire du groupement et, en cette qualité, " garante de la qualité de l'ouvrage réalisé et partant au titre du lot revêtement façades ", elle devait répondre de la faute d'exécution commise par la société Lauval chargée du lot revêtement de façades ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la responsabilité du constructeur pour les dommages intermédiaires suppose la démonstration d'une faute qui lui soit imputable au regard de la mission dont il a été chargé ; que la cour d'appel a constaté que les travaux affectés des désordres avaient été réalisés par la société Lauval " membre du groupement qui n'avait pas respecté les prescriptions du CCP et du DTU lors de la fixation des pierres de façades ", que dès lors, en condamnant la société SAEP au titre de sa qualité de mandataire du groupement et non la société Lauval qui seule avait réalisé les travaux litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 0. 01. 01 du CCTP prévoyait que la société Eiffage, mandataire du groupement momentané d'entreprises, était " seule et personnellement responsable de l'ensemble des travaux, qu'ils soient exécutés par elle-même ou par ses co-traitants ", que l'article 0. 01. 02 du CCTP prévoyait que " le mandataire se déclare solidaire vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'ensemble des entreprises constituant le groupement " et que l'article 2 de l'engagement du mandataire énonçait que " le mandataire est responsable, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, du parfait achèvement, de la qualité et du respect du prix des ouvrages ", la cour d'appel en a exactement déduit que la société Eiffage devait, ès qualités, répondre de la faute d'exécution commise par la société chargée du lot revêtement de façade ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé que M. X..., chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, avait, faute de pouvoir justifier avoir pris la précaution de vérifier l'absence de risque de migration de composants oléagineux provenant du mastic de silicone mis en oeuvre, manifestement manqué au savoir-faire professionnel propre à son métier, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié les modalités et le coût des réparations du désordre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage construction, M. X... et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Le Diamant vert la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes.