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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 1984, n° 82-12.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Viennois

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Paris, du 22 déc. 1981

22 décembre 1981

 
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
 
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOSQUETS 1 (LA S.C.I.) A CONTRACTE UN EMPRUNT AUPRES DU CREDIT FONCIER DE FRANCE (LE C.F.F.) POUR L'EDIFICATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;QUE MM. A... ET Z... ONT ACQUIS DES PARTS SOCIALES DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE ET VOCATION A LA PROPRIETE D'UN APPARTEMENT ;QUE LE C.F.F. QUI DISPOSAIT, POUR LA GARANTIE DU REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT, D'UNE HYPOTHEQUE SUR LES BIENS DE LA S.C.I., A POURSUIVI LA VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE DE DIVERS APPARTEMENTS FAISANT PARTIE DE L'ACTIF SOCIAL DONT CEUX ATTRIBUES EN JOUISSANCE A MM. A... ET Z... QUI FURENT ADJUGES A M. X... ;QUE N'AYANT PAS ETE INFORMES DE CETTE PROCEDURE ET ESTIMANT QUE CETTE VENTE ETAIT INTERVENUE EN FRAUDE DE LEURS DROITS, MM. A... ET Z... ONT FAIT ASSIGNER LE C.F.F., LA S.C.I., REPRESENTEE PAR SA GERANTE, LA SOCIETE IGEDECO, ET M. Y..., EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA S.C.I., AINSI QUE M. X..., POUR FAIRE ANNULER LE TRANSFERT DE PROPRIETE OPERE AU PROFIT DE CE DERNIER ET OBTENIR L'ALLOCATION DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;QU'EN CAUSE D'APPEL, LA S.C.I. A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET M. B... DESIGNE COMME SYNDIC ;QUE CELUI-CI EST INTERVENU A L'INSTANCE ET A CONCLU AU MAL-FONDE DES DEMANDES DE MM. A... ET Z... ;
 
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE M. A... ETAIT IRRECEVABLE EN SA DEMANDE FORMEE CONTRE LA S.C.I., EN LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A DECLARE CELLE-CI RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR M. A... ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI CE PREJUDICE N'ETAIT PAS SUPERIEUR A LA FRACTION DU PASSIF SOCIAL A LAQUELLE IL ETAIT LEGALEMENT TENU ;
 
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE DEVAIT APPLIQUER D'OFFICE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC PRECITEES QUI OBLIGENT LE CREANCIER D'UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS A SE SOUMETTRE, EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT POUR UNE CAUSE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, ALORS MEME QUE CE CREANCIER DEVRAIT, A DEFAUT DE TITRE, FAIRE RECONNAITRE SON DROIT, ET QUE L'ACTION AURAIT ETE ENGAGEE AVANT LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
 
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
 
VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE LES ARTICLES 53, 55 ET 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
 
ATTENDU QU'AYANT DONNE ACTE A M. Z... DE SA PRODUCTION ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, LA COUR D'APPEL A DECLARE LA S.C.I. RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR M. Z... ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER L'ETENDUE DE CE PREJUDICE ;
 
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE LA PROCEDURE QUE LA CREANCE DE M. Z... ETAIT CONTESTEE PAR LE SYNDIC, SANS AVOIR ETABLI AU PREALABLE QUE LE TRIBUNAL SAISI DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BIENS AIT CONSTATE QUE LA RECLAMATION RELEVAIT DE LA COMPETENCE D'UNE AUTRE JURIDICTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
 
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILI RE BOSQUETS LE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR MM. A... ET Z... ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR APPRECIER L'ETENDUE DE CE PREJUDICE, L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;