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Décisions

Cass. 2e civ., 23 octobre 1996, n° 94-21.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 11 oct. 1994

11 octobre 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 octobre 1994) et les productions, que la société Delta immobilier conseil (la société DIC) ayant reçu de M. Denis Y... mandat de vendre des terrains appartenant à son père, Georges Y..., a consenti, le 16 octobre 1989, une promesse de vente à MM. X... et Thibault ; que l'acte de vente n'ayant pas été signé, MM. X... et Thibault ont assigné en réalisation de la vente Georges Y... et la société DIC ; que, de son côté, la société DIC a assigné les époux Y... et leur fils, qui ne se sont pas constitués ; que les instances ont été jointes ; qu'un jugement, réputé contradictoire, après avoir mis hors de cause M. Denis Y... et sa mère, a statué sur les demandes d'indemnités en condamnant Georges Y... et la société DIC au profit de MM. X... et Thibault ainsi que Georges Y... au profit de la société DIC ; que Georges Y... étant décédé avant l'introduction des instances, Mme Y... et M. Denis Y..., agissant en leur qualité d'héritiers, ainsi que MM. X... et Thibault ont fait appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société DIC reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nuls et de nul effet les actes introductifs d'instance délivrés à Georges Y... en mairie, alors que, selon le moyen, l'irrégularité de fond dont est entaché un acte de procédure peut être régularisée, même en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les assignations avaient été dirigées contre une personne décédée, a décidé à bon droit qu'elles étaient atteintes d'une nullité de fond insusceptible de régularisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.