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Décisions

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-16.675

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Lyon, du 2 mars 2017

2 mars 2017

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 23 novembre 2006, M. Y... a cédé son fonds de commerce à la société Aquasolo Systems (la société Aquasolo), créée à cet effet, au capital de laquelle il est entré avec d'autres investisseurs, parmi lesquels la société Financière V... D... (la société FND), aux droits de laquelle vient la société D... initiatives et la société SAT Immobilier, depuis dénommée V... D... investissement (la société NDI) ; qu'à la même date, un pacte d'associés a été signé entre, d'un côté, la société FND et la société NDI, qualifiées de « groupe majoritaire » et, de l'autre, des personnes physiques, dont M. Y... ; que les 22 et 28 décembre 2006, un avenant a complété ce pacte, en précisant que les parties s'engageaient à ce que M. Y... conserve une participation d'au moins 25 % dans le capital de la société Aquasolo jusqu'à sa sortie du capital de cette société, notamment par l'exercice des promesses d'achat et de vente de ses titres prévues dans le pacte, la première pouvant être levée par M. Y... entre le 1er juillet et le 30 septembre 2009 et la seconde, par le groupe majoritaire, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2009 ; que le 13 octobre 2009, la société FND a résilié le pacte d'associés avec effet au 15 décembre 2009 ; que le 7 décembre 2009, la société Aquasolo a informé M. Y... de la réduction à zéro du capital social par annulation de la totalité des actions suivie d'une augmentation du capital par émission d'actions nouvelles, à laquelle M. Y... n'a pas souscrit ; que, considérant que l'opération de réduction à zéro du capital de la société Aquasolo, suivie de son augmentation, caractérisait la violation de la clause de non-dilution contenue dans le pacte d'actionnaires ainsi qu'un abus de majorité, M. Y... a assigné, le 5 janvier 2010, notamment, la société FND et la société NDI en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que la société Aquasolo allait se trouver à l'échéance du 31 décembre 2009 en état de cessation des paiements et relève que la consommation de l'intégralité de ses fonds propres supposait un choix entre la déclaration à brève échéance de la cessation de paiement ou le placement immédiat sous le régime de la sauvegarde, le concours d'apports des actionnaires refusé par M. Y... ou par l'intermédiaire d'une augmentation du capital ou, enfin, la réalisation d'un coup d'accordéon pour mettre à néant l'endettement et disposer à nouveau de fonds propres ; qu'il retient encore que les capitaux propres de la société étaient descendus au jour de la réduction du capital à un niveau inférieur à la moitié du capital social, obligeant la société à prendre les mesures nécessaires, que la lettre du pacte d'associés protégeait uniquement M. Y... d'une dilution, et qu'il ne peut se prévaloir de ce pacte qui ne lui interdisait pas de souscrire préférentiellement à l'augmentation de capital ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la clause de non-dilution, encore applicable selon ses constatations, que M. Y... ne pouvait voir sa participation dans le capital de la société Aquasolo réduite en dessous du seuil de 25% avant sa sortie de la société dans les conditions prévues par le pacte d'associés, de sorte qu'en approuvant, le 7 décembre 2009, la réduction du capital à zéro qui mettait fin à sa participation au capital de la société du fait de l'annulation consécutive de ses actions, sans avoir mis en oeuvre, au préalable, la sortie de M. Y... du capital de la société Aquasolo, par l'exécution, au prix fixé par le pacte, de la promesse de vente en vigueur à cette date, le groupe majoritaire avait méconnu l'obligation conventionnelle de non-dilution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de la faute commise par ses cocontractants dans l'irrespect de la clause de non-dilution, la valeur de ses parts étant nulle durant la période ouverte pour la promesse d'achat au profit du groupe majoritaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur des parts qui avait été conventionnellement fixée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que il rejette le moyen de défense de M. Y... tendant à l'annulation de l'expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu à exclure des débats les pièces 18,19,23,26 et 33 produites par les S.A.S D... initiatives et V... D... investissements, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.