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Décisions

Cass. 1re civ., 28 janvier 1964, n° 60-11.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bornet

Avocat général :

M. Ithier

Avocats :

Me De Segogne, Me Sourdillat

Aix-en-Provence, du 29 janv. 1960

29 janvier 1960

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 23 AVRIL 1954, LES EPOUX Z... ONT VENDU A LA SOCIETE CIVILE QUI AVAIT A... POUR GERANT, SE DENOMMAIT ALORS "IMMOBILIERE DE L'AVENUE DE L'ESTEREL A JUAN-LES-PINS" ET S'APPELLE AUJOURD'HUI "SOCIETE CIVILE PRIMAVERA", UNE PARCELLE DE TERRAIN, SISE A JUAN-LES-PINS, COMMUNE D'ANTIBES ;

QU'IL ETAIT STIPULE QUE LE TERRAIN VENDU N'ETAIT PAS LOUE, MAIS OCCUPE A TITRE DE SIMPLE TOLERANCE PAR LE GARAGISTE PERRIER, LEQUEL N'AVAIT JAMAIS PAYE DE LOYER AUX VENDEURS ;

QUE PERRIER SE PRETENDIT CEPENDANT TITULAIRE D'UN BAIL ET SE PREVALUT DE LA LEGISLATION SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE POUR RECLAMER UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LA SOCIETE ACHETEUSE APPELA EN GARANTIE, NON SEULEMENT SES VENDEURS, MAIS PASDELOUP, AGENT IMMOBILIER, INTERMEDIAIRE DANS LA VENTE, ET ME Y..., NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE, AUX DROITS DUQUEL SONT ACTUELLEMENT SES HERITIERS ;

QUE, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, LE BIEN FONDE DES PRETENTIONS DE PERRIER FUT RECONNU ET LE RECOURS EN GARANTIE DE L'ACHETEUSE ADMIS ;

QUE, DE PLUS, DEUX SOCIETES NOUVELLES, APPELEES RESPECTIVEMENT "IMMOBILIERE DE L'AVENUE DE L'ESTEREL"ET"IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION PRIMAVERA", QUI ETAIENT INTERVENUES EN CAUSE D'APPEL COMME SOUS-ACQUEREURS DU TERRAIN LITIGIEUX, SE VIRENT ETENDRE L'EFFET DE L'APPEL EN GARANTIE ET ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE PASDELOUP A GARANTIR LES SOCIETES ACQUEREURS DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLES AU PROFIT DU LOCATAIRE ET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS SANS CARACTERISER NI L'INTERVENTION DE PASDELOUP A LA VENTE EN UNE AUTRE QUALITE QUE CELLE DE REPRESENTANT DES VENDEURS, NI L'EXISTENCE ENTRE LUI-MEME ET L'ACQUEREUR PRIMITIF D'UN LIEN DE DROIT QUI L'EUT OBLIGE A FOURNIR A CET ACQUEREUR DES RENSEIGNEMENTS EXACTS SUR LA SITUATION DE L'OCCUPANT ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NEES DES ACTES PASSES PAR UN MANDATAIRE POUR LE COMPTE ET AU NOM DE SON MANDANT INCOMBE A CE DERNIER SEUL, LEDIT MANDATAIRE N'EN EST PAS MOINS RESPONSABLE PERSONNELLEMENT ENVERS LES TIERS LESES DES DELITS ET QUASI-DELITS QU'IL PEUT COMMETTRE, SOIT SPONTANEMENT, SOIT MEME SUR LES INSTRUCTIONS DU MANDANT, DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RELEVE QUE PASDELOUP AVAIT "OMIS DE DECLARER LA VERITABLE SITUATION DE PERRIER", MAIS N'AVAIT PAS "OUBLIE DE DEMANDER AU SIEUR A... LUI-MEME UNE COMMISSION DE 127.000 (ANCIENS) FRANCS", A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE PASDELOUP AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE A L'EGARD DES ACQUEREURS ;

QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE DES CONDAMNATIONS CONTRE PASDELOUP AU PROFIT DES DEUX SOCIETES INTERVENANTES, D'UNE PART , ALORS QUE CES SOCIETES AVAIENT ETE REPRESENTEES AU PROCES PAR L'ACQUEREUR PRIMITIF, LEUR AUTEUR, ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES EN CE SENS, ET, D'AUTRE PART, ALORS QUE CES SOCIETES N'AVAIENT AUCUN INTERET A FAIRE VALOIR CONTRE PASDELOUP ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE PASDELOUP EN OBSERVANT QUE LES SOCIETES INTERVENANTES AVAIENT ETE "CREES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS" ;

QUE CETTE OBSERVATION IMPLIQUE QUE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX PAR CES SOCIETES ETAIT POSTERIEURE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL, MAIS ANTERIEURE A LA DECISION DE LA COUR D'APPEL ET QUE, PAR SUITE, CES SOCIETES AVAIENT DE PLEIN DROIT ETE REPRESENTEES PAR LEUR AUTEUR EN PREMIERE INSTANCE, MAIS NE L'ETAIENT PLUS EN CAUSE D'APPEL ;

QUE RIEN NE LES EMPECHAIT DONC D'INTERVENIR DEVANT LA COUR ET QUE CELLE-CI A CONSIDERE QU'ELLES AVAIENT AU PROCES UN INTERET SUFFISANT, PUISQUE L'ETENDUE DU DROIT PAR ELLES ACQUIS DEPENDAIT NOTAMMENT DE "LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE A PERRIER" ;

QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT DONC, PAS PLUS QUE LE PREMIER, ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.